Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 22/12/1994

M. Claude Saunier attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la circulaire CDE no 94-40 du 10 octobre 1994 relative aux Ateliers protégés. Depuis vingt ans, les tendances suivantes se confirment : les besoins des entreprises Ateliers protégés employant des personnes handicapées augmentent, en équipement (par une plus grande technicité des marchés), en fonctionnement (par une augmentation constante des surcroîts de charges liés à l'emploi des personnes handicapées) ; inversement, les moyens financiers prévus par la loi pour la prise en charge de ces surcroîts de coûts diminuent. Dans ce contexte, l'application de la circulaire CDE no 94-40 du 10 octobre 1994 au 1er janvier 1995 représenterait un coût supplémentaire minimum de 1 500 F par an par salarié de l'Atelier protégé. Au total, c'est plus de 20 millions de francs que supporteront les 11 000 salariés des Ateliers protégés de France. A la veille du XXe anniversaire des lois de 1975 relatives aux personnes handicapées, il serait pour le moins étonnant qu'une telle décision vienne menacer la mission d'intérêt général que remplissent les Ateliers protégés. C'est pourquoi, il lui demande si son ministère entend revenir sur cette circulaire afin de ne pas pénaliser le maintien et le développement de l'emploi des personnes handicapées.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/03/1995

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions de la circulaire DE 94-40 du 10 octobre 1994 relative à la nature des cotisations sociales patronales compensables au titre du complément de rémunération de l'Etat dans le cadre de la garantie de ressources des travailleurs handicapés. Il est précisé que ces instructions sont conformes aux termes de la législation applicable en la matière, soient les articles 33 et 34 de la loi du 30 juin 1975 et correspondent aux jugements des tribunaux administratifs et civils saisis sur ce point depuis plusieurs années. De plus, il doit être précisé que ces instructions ont été prises dans le but de répondre aux observations de la Cour des comptes formulées notamment dans un rapport relatif à l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées publié en novembre 1993. Les associations représentatives des personnes handicapées, et notamment les associations gestionnaires d'ateliers protégés, ont été consultées sur ces instructions lors de la réunion de la section permanente du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés du 7 avril 1992. Les observations qu'elles ont faites sur le projet n'ont pas été de nature à justifier que soient rapportées les dispositions des articles 33 et 34 de la loi d'orientation du 30 juin 1975. Les instructions ont prévu une mise en application différée de près de trois mois pour permettre l'adaptation des associations gestionnaires aux nouvelles dispositions. L'augmentation constante de charges liées à l'emploi des personnes handicapées dont fait état l'honorable parlementaire n'a pas été démontrée par les gestionnaires d'ateliers protégés, notamment lors de la réalisation en 1994, à la demande du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'une étude sur la situation économique et financière des ateliers protégés, étude à laquelle 70 p. 100 des ateliers protégés ont pris part. De la même façon, la diminution des moyens financiers prévus par la loi pour la subvention de fonctionnement des ateliers protégés, dont il est précisé qu'elle n'est pas limitée à la prise en charge des surcoûts dus à l'emploi des personnes handicapées, n'est pas avérée sur les derniers exercices budgétaires, ces moyens financiers étant passés de 69,22 MF en 1990 à 125,15 MF en 1995, pour un nombre de salariés handicapés de 8 967 fin 1989 et 12 750 fin 1994 ; ainsi l'aide par personne est passée de 7 720 francs en 1990 à 9 800 francs en 1995, soit une augmentation de 27 p. 100. Il est également utile de préciser que le salaire direct versé par l'employeur est, en moyenne en 1994, de l'ordre de 39 p. 100 du SMIC pour un minimum réglementaire de 35 p. 100 ; cette moyenne tient compte de l'ancienneté des salariés, qui dépasse cinq années pour la moitié d'entre eux. Compte tenu des dispositions des articles 33 et 34 de la loi du 30 juin 1975, l'employeur n'est pas soumis aux charges sociales non obligatoires sur le complément de rémunération. Il en résulte que l'application de la circulaire du 10 octobre 1994 ne peut conduire, dans une stricte application des dispositions de la loi du 30 juin 1975, à un surcoût pour l'employeur. Toutefois, soucieux d'améliorer la situation économique et financière des ateliers protégés, dont on notera qu'elle n'a pas fait obstacle à la création de près de 1 000 emplois de travailleurs handicapés en 1994, soit une hausse de 8 p. 100 en un an, le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle étudie actuellement, en étroite liaison avec les associations de personnes handicapées gestionnaires d'ateliers protégés, les suites à apporter à l'enquête précitée, en vue de moderniser et développer ce secteur. ; ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle étudie actuellement, en étroite liaison avec les associations de personnes handicapées gestionnaires d'ateliers protégés, les suites à apporter à l'enquête précitée, en vue de moderniser et développer ce secteur.

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