Question de M. QUILLIOT Roger (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 22/12/1994

M. Roger Quilliot attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur une situation assez nouvelle dans le département du Puy-de-Dôme. Depuis quelques années, en effet, du fait de l'accroissement du gros gibier, les propriétaires, exploitants agricoles et autres titulaires de droit se plaignent des dégâts causés à leurs exploitations par ce gibier (notamment, chevreuils et sangliers). Constitués en association, ils ont voulu vous faire connaître leur souhait d'obtenir des indemnités relatives à ces dégâts et une meilleure régulation des espèces en cause. En conséquence, il vous demande de bien vouloir lui faire connaître ce que vous envisagez de proposer afin de donner une solution à ce problème préjudiciable pour un grand nombre d'habitants de nos campagnes.

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Transmise au ministère : Environnement


Réponse du ministère : Environnement publiée le 29/06/1995

Réponse. - Le ministre de l'environnement a pris connaissance des questions posées par l'honorable parlementaire au ministre de l'agriculture et de la pêche et concernant les dégâts causés par le gros gibier aux exploitants agricoles. Un système d'indemnisation par l'Office national de la chasse des dégâts causés par le gibier aux récoltes (sangliers et grands gibiers soumis à plan de chasse) a été institué en 1968. Il est désormais codifié aux articles L. 226-1 et suivants du code rural. En cas de dégâts, il appartient aux agriculteurs victimes de ces dégâts d'adresser une déclaration au président de la fédération départementale des chasseurs, qui est le délégué de l'Office national de la chasse, selon les modalités prévues à l'article R. 226-12 du code rural. L'exercice normal de la chasse permet généralement de maintenir les populations à un niveau acceptable. Pour limiter les dégâts excessifs causés par le sanglier, son classement comme espèce nuisible permet des limitations de population au-delà des dates d'ouverture générale de la chasse dans le département. En application de l'article R. 227-6 du code rural, le préfet établit la liste des espèces d'animaux nuisibles dans le département en fonction de la situation locale et pour l'un des motifs suivants : 1o dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique ; 2o pour prévenir les dommages importants causés aux activités agricoles et aquacoles ; 3o pour la protection de la flore et de la faune. Cette décision intervient chaque année après consultation du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage. Il appartient au préfet de décider du maintien ou du retrait du sanglier de la liste des espèces classées nuisibles dans le département, compte tenu des éléments d'appréciation recueillis localement. Le préfet a également la faculté d'ordonner une battue administrative en application de l'article L. 227-6 du code rural. Il peut en confier l'exécution aux lieutenants de louveterie qu'il a désignés. L'ensemble de ces dispositions réglementaires permet au représentant de l'Etat dans le département, éclairé par l'avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, où tous les intérêts concernés sont représentés, d'adopter des mesures permettant d'assurer un équilibre agrocynégétique.

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