Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/12/1994

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les préoccupations des associations Pact Arim (Programme d'aménagement concerté du territoire et Association de restauration immobilière) qui souhaitent un aménagement de leur statut fiscal, ainsi que celui des organismes agréés dans le cadre de la loi no 90449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de bénéficier de l'exonération de l'impôt sur les revenus locatifs et de l'exonération définitive de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement locatif très social. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin de leur accorder satisfaction.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 16/11/1995

Réponse. - La question posée comporte trois aspects. S'agissant de l'imposition des bénéfices, les associations qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, selon des modalités analogues à celles du secteur concurrentiel, sont normalement passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. En revanche, ne sont pas soumises à cette imposition les associations dont la gestion est désintéressée et qui exercent leur activité au profit de personnes nécessiteuses, dans des conditions plus favorables que celles du marché quant à la couverture de besoins qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris en compte par ailleurs et quant aux prix pratiqués. Mais ces organismes sont, le cas échéant, assujettis à un impôt sur les sociétés calculé au taux réduit sur leurs seuls revenus patrimoniaux et notamment sur les revenus fonciers tirés de la location non meublée des immeubles dont ils sont propriétaires lorsque les locations en cause, sans être indissociables de la réalisation de l'objet social désintéressé desdits organismes, leur procurent des ressources. Ce dispositif d'ensemble, qui est conforme à la jurisprudence du Conseil d'Etat (notamment 24 février 1986, req. no 54683), permet de moduler le régime d'imposition des organismes visés par la question, dans des conditions qui tiennent compte de leur situation particulière. En ce qui concerne la fiscalité directe locale, les associations PACT-Arim, comme l'ensemble des associations, ne sont imposables à la taxe professionnelle que lorsqu'elles se livrent, à titre habituel, à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 du code général des impôts. Tel est le cas notamment lorsque, par la nature de leurs interventions, les besoins qu'elles visent à satisfaire et une gestion qui n'est pas conduite dans un esprit désintéressé, elles exercent leurs activités dans les mêmes conditions que des entreprises des secteurs concurrentiels de l'économie. En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, les organismes agréés dans le cadre de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 ne font pas l'objet de mesures d'exonérations spécifiques. Ils peuvent toutefois bénéficier, le cas échéant, de l'exonération temporaire de quinze ans prévue à l'article 1384 A du code général des impôts en faveur des constructions nouvelles à usage locatif affectées à l'habitation principale et financées à plus de 50 p. 100 à l'aide d'un prêt aidé par l'Etat (PLA). Ces organismes peuvent également bénéficier, sur délibération des conseils municipaux ou des conseils généraux, pour une durée que ceux-ci déterminent, d'une exonération temporaire partielle pour les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que pour les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code. Enfin, les associations PACT-Arim peuvent également être locataires de logements. A cet égard, il est rappelé que les personnes qui concluent un contrat de location nue, de location meublée ou de sous-location d'un logement avec un organisme sans but lucratif qui met ce logement à la disposition de personnes défavorisées et qui est agréé à cet effet bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu pour les produits des trois premières années de location, dans les conditions précisées aux articles 15 bis, 35 bis et 92 L. du code général des impôts.

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