Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 22/12/1994

M. Louis Souvet attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le statut des personnels enseignants et hospitaliers des CHU. Du fait de la nature hybride de leurs fonctions à la fois de praticien et d'enseignant, le calcul de leur pression ne prend en compte qu'environ la moitié de leurs revenus. L'autorisation de constituer une retraite complémentaire avec déduction des revenus, des cotisations permettrait d'atténuer sensiblement les inconvénients résultant de ce statut, ce d'autant que peu d'enseignants hospitaliers n'atteindront à soixante-cinq ans, les 37 annuités et demie réglementaires pour cause de début de carrière tardif. Il demande si le gouvernement entend prendre rapidement des dispositions quant à ce point précis du statut en question.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 27/04/1995

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle les remarques suivantes : les personnels hospitalo-universitaires régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié consacrent la totalité de leur activité aux fonctions d'enseignement, de recherche et de soins. Les personnels titulaires perçoivent, au titre de ces activités, une rémunération universitaire correspondant au titre de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et ou de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, et des émoluments hospitaliers non soumis à retenue pour pension. Pour ce qui concerne la retraite, il est vrai qu'elle n'est calculée que sur la part universitaire (cotisation au titre du code des pensions civiles et militaires de l'Etat). Ils ne peuvent en conséquence, pour la même période d'exercice, cotiser à un autre régime de base vieillesse. Il est rappelé qu'en leur qualité de fonctionnaire de l'Etat, ces personnels hospitalo-universitaires titulaires ont la possibilité de cotiser à la PREFON ou au CREF. Mais, en ce qui concerne la question posée relative à la constitution d'une retraite complémentaire (par capitalisation) pour leurs émoluments hospitaliers avec possibilité de réduire de leurs revenus lesdites cotisations, il n'est pas prévu, actuellement, de modifier, sur ce point, le décret statutaire relatif à ces personnels. Par ailleurs, cette demande ne peut être étudiée qu'après accord du ministère chargé du budget.

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