Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 22/12/1994

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'application faite par l'administration des impôts de l'article 279 A du code général des impôts (CGI), qui réserve l'assujettissement au taux réduit de 5,5 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux prestations " relatives à la fourniture de nourriture et de logement dans les maisons de retraite ". L'administration fiscale considère que les prix de pension pratiqués par les maisons de retraite comprennent, pour les personnes dépendantes deux éléments : l'un relatif à une prestation de nourriture et logement et l'autre à " une prestation de soins à caractère social " relevant de l'article 88 de l'annexe III du CGI taxable à 18,6 p. 100), or jusqu'en 1991 elle appliquait le taux de la TVA à 5,5 p. 100 sur la totalité du prix de pension (excepté les prestations facturées séparément et taxables par nature à 18,6 p. 100). Le conseil d'Etat a rappelé dans ses arrêts que " lorsque deux prestations dont l'une est accessoire de l'autre sont fournies à un même client, le taux de TVA applicable à l'ensemble est le taux auquel doit être soumise la prestation principale ". En conséquence, il lui demande s'il envisage d'appliquer le taux réduit de TVA à 5,5 p. 100 à l'ensemble des prestations liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans établissements.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 09/03/1995

Réponse. - Par exception au principe général de l'application du taux normal aux prestations de services, l'article 279 A du code général des impôts spécifie que dans les maisons de retraite, la fourniture du logement et de la nourriture bénéficie du taux réduit de TVA. Ce taux ne s'applique donc pas aux autres prestations fournies par ces organismes qui sont imposables au taux normal. Cela étant, les maisons de retraite gérées par des organismes publics ou des organismes sans but lucratif ne sont en principe pas imposables à la TVA. L'application du taux réduit à l'ensemble des prestations fournies par les maisons de retraite ne concernerait donc que les établissements gérés par des organismes commerciaux dont la clientèle n'est pas socialement la plus défavorisée. Cette mesure aurait en outre un coût budgétaire élevé.

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