Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 15/12/1994

M. Emmanuel Hamel fait part à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, de ses préoccupations sur le fonctionnement de la justice, s'agissant notamment de la détention provisoire. Il lui demande le nombre de prisonniers en détention provisoire par rapport au total des personnes actuellement incarcérées dans les prisons françaises, leur répartition par tranches d'âge, les conditions de leur incarcération et plus particulièrement du suivi médical des détenus les plus âgés.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 16/02/1995

Réponse. - Entre le 1er janvier 1984 et le 1er janvier 1994, le nombre de détenus est passé de 40 013 à 52 555, soit une augmentation de 31,34 p. 100. Durant cette même période, le nombre de prévenus a augmenté de 1,5 p. 100 alors que celui des condamnés a augmenté de 62,9 p. 100. L'année 1994 semble ne pas s'inscrire dans cette évolution : entre le 1er janvier 1994 et le 1er décembre 1994, le nombre de détenus a augmenté de 4 p. 100, le nombre de condamnés diminuant de 1,1 p. 100 et le nombre des prévenus augmentant de 11 p. 100. En 1993, la durée moyenne de détention provisoire était de 3,9 mois. Au cours de ces dernières années, l'âge moyen des prévenus se situe de façon constante autour de trente et un ans et celui des condamnés autour de trente-deux ans. Au 1er janvier 1994, 2 p. 100 avaient moins de dix-huit ans, 11,3 p. 100 avaient entre dix-huit et vingt et un ans, 19,3 p. 100 entre vingt-et-un et vingt-cinq ans, 23,7 p. 100 entre vingt-cinq et trente ans, 26,4 p. 100 entre trente et quarante ans, 12 p. 100 entre quarante et cinquante ans, 4,2 p. 100 entre cinquante et soixante ans et, enfin, 1,1 p. 100 avaient plus de soixante ans. L'article 714 du code de procédure pénale dispose que " les personnes mises en examen ", prévenus et accusés soumis à la détention provisoire, subissent celle-ci dans une maison d'arrêt, en principe dans celle de la ville où siège la juridiction d'instruction ou de jugement devant laquelle les prévenus ont à comparaître. Le régime de détention des détenus provisoires est, en principe, celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il n'existe aucune différence dans la prise en charge de l'état de santé des personnes incarcérées entre prévenus et condamnés. La loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale a transféré au service public hospitalier la prise en charge sanitaire des détenus. Les examens de diagnostic et les soins aux détenus en milieu pénitentiaire sont dispensés sous l'autorité d'un praticien responsable du service médical organisé dans chaque établissement ; dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme, ce praticien dépendra donc de l'hôpital avec lequel l'établissement aura conclu une convention. Lorsque l'état de santé d'un détenu justifie une prise en charge particulière ne pouvant être assurée dans l'établissement pénitentiaire, le médecin sollicite son transfert vers un établissement pénitentiaire mieux approprié ou encore son hospitalisation à un établissement de santé désigné.

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