Question de M. CABANEL Guy-Pierre (Isère - R.D.E.) publiée le 15/12/1994

M. Guy Cabanel appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés d'interprétation que soulèvent les textes régissant la communication des collectivités territoriales en période de campagne électorale. Il ressort en effet de nombreuses publications ou colloques consacrés à ce sujet d'importantes divergences d'appréciation entre juristes, magistrats et conseillers de la Commission nationale des comptes de campagne, quant à la portée exacte de la loi. Les règles à observer apparaîssaient particulièrement floues en matière de presse communale, d'organisation d'inaugurations ou de cérémonies de voeux de fin d'année. Aussi, et compte tenu de la gravité des sanctions encourues par les élus, il lui demande s'il envisage de clarifier la situation par la voie de décrets d'application.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/01/1995

Réponse. - La jurisprudence s'est prononcée à plusieurs reprises sur les points évoqués par l'auteur de la question. S'agissant des publications éditées sous l'égide d'une collectivité locale, il ressort des débats qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 janvier 1990 que, si un journal a une existence et une périodicité bien établies avant l'ouverture de la période à l'article L. 52-1 du code électoral, cette publication entre en principe dans le cadre général des organes de presse auxquels s'applique l'article L. 48 du même code, lequel se réfère lui-même à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Tel peut être le cas pour un bulletin municipal ou un périodique de même nature, mais sous la réserve que ni dans son contenu, ni dans sa présentation, ni dans sa périodicité il ne modifie ses caractéristiques. Cette position a été confirmée par le Conseil d'Etat, qui l'a appliquée aux journaux des collectivités locales comme aux courriers des élus (C.E., 18 décembre 1992, Sulzer). La plus grande prudence doit donc être observée, et notamment tout bilan publié à l'approche d'une élection apparaîtra comme une action de propagande. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a estimé que la moitié du coût de l'édition d'un numéro d'un journal municipal devait être intégrée au compte de campagne d'un candidat pour le motif que le nom et la photographie de celui-ci y apparaissaient beaucoup plus fréquemment que dans les numéros précédents (C.C., 31 juillet 1991, A.N., Paris, 13e circonscription). Le Conseil constitutionnel a aussi considéré qu'un journal municipal contenant un texte de soutien du maire à trois candidats constituait une publication revêtant un caractère de propagande électorale dont le tiers du coût devait être réintégré dans le compte de chacun des trois candidats en cause (C.C., 24 novembre 1993, A.N., Paris, 19e circonscription). En ce qui concerne les inaugurations, l'article L. 52-1 du code électoral ne saurait être interprété comme interdisant ce type de cérémonie traditionnelle durant la période où se trouve restreinte la liberté de communication des collectivités. Il n'y aurait lieu à réintégration d'une partie des dépenses y afférentes dans le compte de campagne d'un candidat que s'il se révélait qu'elles auraient donné lieu, soit par leur ampleur inaccoutumée, soit par la mise en oeuvre de moyens spéciaux pour en assurer le compte rendu, à une véritable action de propagande en faveur d'un candidat ou d'une liste. Enfin, pour ce qui est des réceptions liées aux voeux de nouvel an, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a réintégré dans le compte de campagne d'un candidat une partie du coût d'une telle réception, pour le motif que les dépenses exposées à cette occasion avaient représenté plus du double des dépenses de l'année précédente et que, même si la cérémonie concernait une circonscription plus large que la circonscription d'élection, elle n'était pas étrangère, compte tenu de la proximité relative du scrutin, à la campagne électorale. La position adoptée par la commission a été confirmée par le Conseil constitutionnel (C.C., 31 juillet 1991, A.N., Paris, 13e circonscription). Dans la pratique, les situations susceptibles de se rencontrer sont donc très diverses. Un éventuel décret d'application ne saurait prétendre les couvrir toutes et n'apporterait ainsi aucune sécurité juridique, tout en s'exposant à un risque sérieux d'illégalité s'il apparaissait comme ayant eu pour effet de limiter la portée de la volonté exprimée par le législateur, lequel a clairement marqué qu'il convenait de comprendre parmi les dépenses de campagne tous les avantages, directs ou indirects, dont le candidat a pu bénéficier au cours de sa campagne (art. L. 52-12 du code électoral). ; effet de limiter la portée de la volonté exprimée par le législateur, lequel a clairement marqué qu'il convenait de comprendre parmi les dépenses de campagne tous les avantages, directs ou indirects, dont le candidat a pu bénéficier au cours de sa campagne (art. L. 52-12 du code électoral).

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