Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 08/12/1994

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur les difficultés d'application de l'article 13 du décret en date du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime des retraites complémentaires des assurances sociales instituées par le décret du 23 décembre 1970 (Ircantec). En effet, celui-ci dispose que la durée légale du service militaire ne peut être pris en considération que lorsqu'elle n'est pas susceptible d'être retenue dans le calcul d'une pension ou allocation servie au titre d'un régime de retraite autre que le régime général ou le régime agricole des assurances sociales. Or, il s'avère que beaucoup d'assurés dont un certain nombre de médecins hospitaliers cotisent également à la caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) avec la possibilité, au sein de cette caisse, de racheter à titre onéreux les années de service militaire. L'Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) souhaite aujourd'hui que les praticiens qui cotisent à la fois à leur régime et à la CARMF produisent, pour ceux qui veulent une prise en compte des années de service militaire par cet organisme, une attestation mentionnant que la CARMF ne prend pas en compte la durée légale des services militaires. Or, étant donné qu'à la CARMF, il s'agit d'un rachat à titre onéreux, cette dernière refuse de donner une telle attestation quand le praticien ne souhaite pas racheter les années de service militaire, ce qui constitue, dans ce cas, un obstacle insurmontable à la réalisation finale de leur démarche. En conséquence, il le remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer la position ministérielle face à ce problème sachant qu'une des solutions envisagées pourrait se traduire par une déclaration sur l'honneur du praticien qui souhaite faire prendre en compte ses années de service militaire par l'Ircantec et non par la CARMF.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 16/03/1995

Réponse. - Des praticiens hospitaliers ont éprouvé des difficultés pour obtenir la validation à titre gratuit de périodes légales de service militaire par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec) en raison d'une règle de non-cumul. Cette règle est posée par l'article 13 de l'arrêté du 30 décembre 1970, qui dispose que les périodes de durée légale du service militaire ne peuvent être prises en considération lorsqu'elles sont susceptibles par ailleurs d'être retenues dans le calcul d'une pension ou allocation de servie au titre d'un régime de retraiteautre que le régime général ou le régime agricole des assurances sociales. L'Ircantec, appliquant cette disposition, exige la production d'une attestation de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) mentionnant que celle-ci ne prend pas en compte la durée légale du service militaire. Or les règles de la CARMF offrent la possibilité de racheter des cotisations afférentes aux périodes de service militaire dans le cadre de son régime complémentaire. Cependant, la CARMF, sur demande des intéressés, délivre une attestation mentionnant explicitement que le praticien s'engage à renoncer au rachat des cotisations qui aurait permis la validation par la CARMF des périodes militaires. Par ailleurs, le conseil d'administration de l'Ircantec, également saisi de la question, fera prochainement des propositions pour régler cette affaire.

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