Question de M. DE CATUELAN Louis (Yvelines - UC) publiée le 08/12/1994

M. Louis de Catuelan rappelle à M. le ministre de l'environnement que l'établissement de la M 49 pour le service des eaux a semé la perturbation dans les communes rurales et levé le bouclier de la révolte dans celles qui n'ont pas demandé de dérogation. Il lui précise que, malgré cela, la M 49 est bien établie et les dérogations, généreusement accordées, auront une fin, sans pour autant régler les problèmes. Il lui demande, en conséquence, s'il ne serait pas envisageable d'établir une méthode duale, en matière d'eau-assainissement, de nature à régler la plupart des problèmes, notamment en ce qui concerne les stations d'épuration et autres, touchant l'assainissement, les conduits restant à la charge des communes. Il lui précise que cette méthode pourrait régler les litiges actuels.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 23/03/1995

Réponse. - La distribution de l'eau et l'assainissement sont des services publics industriels et commerciaux : ils doivent faire l'objet d'un budget annexe financé par le prix de l'eau. Il s'agit d'un principe législatif ancien figurant depuis longtemps dans le code des communes, rappelé dans l'instruction comptable M49 du 10 novembre 1992. De nombreux élus ont souhaité que des aménagements significatifs soient apportés à la règle afin d'éviter un impact trop important sur le prix de l'eau. Je suis intervenu en ce sens auprès du ministre du budget et du ministre délégué aux collectivités locales. Par circulaire du 15 mars 1994, des instructions ont été données aux préfets et aux trésoriers payeurs généraux pour apporter ou confirmer deux aménagements importants. Les communes de moins de 1 000 habitants qui le souhaitent peuvent bénéficier de dérogations pour l'exercice 1995 et celles de moins de 500 habitants, pour l'exercice 1996. Cela correspond à un report de quatre ans par rapport à la date du 1er janvier 1993 prévue initialement. Lorsque des investissements tels qu'une station d'épuration ne peuvent être financés sans une augmentation excessive du prix de l'eau en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, la commune peut en prendre une partie à la charge de son budget général. Cette prise en charge par le budget général de la commune, prévue par l'article L. 322-5 du code des communes, n'est soumise à aucune condition de seuil démographique, ni de délai. Elle doit faire l'objet d'une délibération du conseil municipal fixant les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses prises en charge. Cette possibilité peut faciliter le règlement des problèmes que vous évoquez. Toutes les communes répondant à l'une des conditions précitées peuvent, sans limitation, bénéficier de ces aménagements. Il leur suffit pour cela d'en faire une demande motivée. Par ailleurs, l'article 74 de la loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement autorise, dans un souci de simplification, les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants à établir un budget unique pour les services de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, si le mode de gestion des deux services est identique. Les services restent soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la valeur ajoutée.

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