Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 08/12/1994

M. Dominique Leclerc appelle l'attention de M. le ministre du logement sur les conséquences de l'article 61 du projet de loi de finances pour 1995 concernant les aides au logement, à savoir : la suppression de l'aide personnalisée au logement (APL) au premier mois de l'attribution et la réduction du délai de prescription de l'APL de deux ans à deux mois. Ces mesures, si elles étaient appliquées, pénaliseraient de façon très importante les familles à faibles revenus qui se retrouveraient rapidement en situation d'impayés ne pouvant régler le premier mois à taux plein. Le fait de ramener le délai de prescription de l'APL de deux ans à deux mois contribuera également à créer de nouvelles situations de précarité quand on sait le rôle essentiel de ces rappels dans les plans d'apurement. C'est pourquoi, il demande que puisse être envisagée une solution favorable afin de ne pas pénaliser les familles les plus modestes. Ces mesures pourraient par exemple être ciblées en limitant l'allocation logement social (ALS) étudiants et en en retranchant les étudiants de familles aisées. Il est en effet dommageable que l'importance de l'ALS étudiants, telle qu'elle est attribuée à l'heure actuelle, tende à limiter par réaction l'APL réservée aux familles modestes.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 23/03/1995

Réponse. - L'article 93 de la loi de finances pour 1995 modifie les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement (APL), en prévoyant que celle-ci sera désormais versée à compter du mois suivant celui de l'entrée dans les lieux. Cette mesure, qui ne concerne que les personnes ne bénéficiant pas avant l'entrée dans les lieux d'une aide au logement, et qui est déjà appliquée en allocation de logement à caractère familial (ALF) et à caractère social (ALS), a été proposée dans le cadre de l'harmonisation des trois aides personnelles au logement. Le Gouvernement est conscient des difficultés que peut entraîner, dans certains cas exceptionnels, une telle disposition pour l'accès au logement des personnes défavorisées ; il rappelle toutefois l'existence des fonds de solidarité pour le logement (FSL) qui a pour objet de faciliter l'accès au logement des personnes en difficulté grâce à l'octroi de prêts ou de subventions destinés à couvrir les dépenses d'installation dont les crédits ont été fortement augmentés (p 22 p. 100) à cet effet. De plus, cette mesure ne sera pas appliquée aux foyers de jeunes travailleurs ni aux foyers qui accueillent des personnes en insertion sociale et professionnelle dénommés " résidences sociales ". La limitation des rappels à trois mois s'applique désormais en allocation logement, ALF ou ALS, ainsi qu'en APL, mais seulement pour l'ouverture des droits ou bien la reprise des droits après une suspension de plus de deux ans. En revanche, il y a maintien de la période de deux ans dans les quatre cas suivants : reprise des droits après suspension inférieure à deux ans, nouvelle demande formulée tardivement après déménagement d'un local ouvrant droit à une aide au logement, dans l'hypothèse où il y a continuité des droits, prise en compte tardive d'un conventionnement de logement APL, procédure d'impayés. Les ménages en situation de surendettement ne seront donc pas touchés par ces nouvelles dispositions.

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