Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 08/12/1994

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les conditions exigées pour bénéficier d'un contrat emploi-solidarité. Il le remercie de lui préciser les mesures qu'il entend énoncer pour assouplir la réglementation actuelle et ainsi permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce type de contrat.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 02/03/1995

Réponse. - L'honorable parlementaire s'interroge sur les conditions exigées pour bénéficier d'un contrat emploi-solidarité et sur la nécessité d'un éventuel assouplissement de la réglementation actuelle. Il convient de rappeler tout d'abord que le Gouvernement a décidé de fixer à 65 000 le nombre de contrats pouvant être conclus mensuellement au cours du 1er semestre 1995, volume qui permet de répondre aux besoins exprimés localement. Cet effort budgétaire important commencé en 1994 s'accompagne d'un recentrage du dispositif au bénéfice des personnes les plus menacées d'une exclusion durable, voire définitive du marché du travail, conformément aux termes de l'article 18 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle. Il est apparu nécessaire, en effet, de réserver une priorité d'accès au profit des personnes confrontées à des difficultés particulières en raison de leur âge (chômeurs de longue durée de plus de cinquante ans), de la durée de leur chômage (chômeurs inscrits depuis plus de trois ans à l'ANPE), de leur situation sociale (bénéficiaires du revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins un an) ou de leur handicap (travailleurs handicapés). De même, les jeunes en grande difficulté, notamment les jeunes chômeurs de longue durée ou issus d'une zone rurale en difficulté ou d'un quartier défavorisé sont toujours considérés prioritaires pour l'accès aux contrats emploi-solidarité. Les autres chômeurs de longue durée, les autres bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et les autres jeunes présentant des difficultés d'accès à l'emploi tels que les jeunes sortis du système scolaire sans qualification professionnelle ou ayant un faible niveau de formation ne sont pas exclus du bénéfice de ces contrats, mais leur recrutement à ce titre ne revêt pas un caractère prioritaire. En règle générale, les demandes de conventionnement au bénéfice de personnes non prioritaires mais connaissant des difficultés importantes peuvent faire l'objet d'un examen plus approfondi et justifier une décision favorable de la part du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les cas où celui-ci est en mesure d'apprécier la situation personnelle des intéressés. L'ensemble de ces dispositions permet donc de prendre en compte les publics en difficulté, et il ne paraît donc pas opportun d'envisager des assouplissements de nature à compromettre la bonne gestion du dispositif.

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