Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 08/12/1994

M. André Maman appelle l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur le nouveau statut des secrétaires de chancellerie qui devrait résulter de l'abrogation prochaine du titre VI du décret no 69-222 du 6 mars 1969, relatif au statut des agents diplomatiques et consulaires. Il lui rappelle que les secrétaires de chancellerie devraient, à terme, relever d'un décret d'ordre général, en cours de signature, qui fixera les dispositions statutaires communes, applicables au corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce que contiendra précisément ce décret, notamment en matière de conditions de recrutement, et si ses dispositions préserveront réellement la spécificité des missions des secrétaires de chancellerie, ainsi que le caractère particulier de leur fonction.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 09/02/1995

Réponse. - A compter du 1er août 1995, le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et aux secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat et le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, déjà applicables aux secrétaires de chancellerie, seront abrogés. Il en sera de même pour ce qui concerne la section VI du décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. Dans ce dernier texte, seules les dispositions relatives au recrutement par tour extérieur, soumis à une condition de deux ans de services minimum dans un poste diplomatique ou consulaire, et le recrutement par voie de concours interne pour lequel quatre ans de services publics dont trois passés à l'étranger étaient requis, dérogeaient au décret de 1955 et à celui de 1973. Les décrets de 1955 et de 1973 ci-dessus mentionnés seront remplacés par deux décrets parus au Journal officiel du 26 novembre 1994, à savoir : par le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; par le décret no 94-1017 du même jour fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues. Ces textes régiront, comme par le passé, les secrétaires de chancellerie. Aux termes du dernier décret précité, les secrétaires de chancellerie sont recrutés par concours ou au choix. En matière de recrutement par concours, les modifications statutaires apportées par ces nouveaux textes, qui seront donc notamment applicables aux secrétaires de chancellerie, sont les suivantes : pour le concours externe, suppression de la limite d'âge supérieure, institution d'une commission chargée d'examiner la recevabilité des diplômes autres que ceux requis. Pour le concours interne, ouverture du concours à tous les agents publics, sans condition de services à l'étranger (cette dernière condition pénalisait jusqu'à maintenant les agents du ministère des affaires étrangères n'ayant jamais servi à l'étranger mais ne faisait pas obstacle à l'admission à concourir d'agents d'autres administrations ayant effectué trois ans de services à l'étranger). Toutefois, la spécificité du corps des secrétaires de chancellerie est préservée, dans la mesure où les épreuves du concours interne et externe sont définies par un arrêté particulier signé conjointement par le ministre des affaires étrangères et par le ministre de la fonction publique, qui prévoit le maintien d'épreuves spécifiques de langue et qui, en outre, pour le concours interne, instaure une épreuve obligatoire de droit consulaire. Les secrétaires de chancellerie seront également recrutés au choix parmi les fonctionn aires du ministère des affaires étrangères de catégorie C ou de même niveau, qui justifient d'au moins neuf années de services publics. Par ailleurs, l'article 2 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 précité prévoit qu'en tant que de besoin, les missions des corps soumis aux dispositions statutaires qu'il édicte sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. Compte tenu de la spécificité des missions confiées aux secrétaires de chancellerie, l'élaboration de ce décret est apparue indispensable. Ce texte, qui constituera la nouvelle section VI du décret no 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires est, à ce jour, en mesure d'être soumis à la Haute Assemblée. ; relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires est, à ce jour, en mesure d'être soumis à la Haute Assemblée.

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