Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 08/12/1994

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur la loi sur l'eau, qui fait obligation aux communes ou groupements de communes de protéger leurs captages en eau potable avant le 31 décembre 1996. La procédure administrative souffrant de retard, il est à prévoir que bon nombre de maîtres d'ouvrage soient hors délai. Une fois la part faite des contraintes administratives et réglementaires, et pour répondre aux impératifs de santé, les communes se voient incitées par les services de la direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS) à investir dans des unités de traitement d'eau potable. Se pose alors la question de savoir si une commune assurant une eau de bonne qualité au robinet pourra continuer à distribuer de l'eau après le 31 décembre 1996 si son captage n'est pas réglementairement protégé. Il le remercie de lui donner toutes précisions à ce sujet.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 02/03/1995

Réponse. - La protection des points de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine est prévue dans l'article L. 20 du code de la santé publique. Jusqu'en 1992, la procédure de déclaration d'utilité publique des périmètres de protection était obligatoire pour les points de prélèvement mis en service après le 12 décembre 1964, et facultative mais recommandée pour ceux créés antérieurement à cette date. La loi du 3 janvier 1992 (art. 13.1) complétant l'article L. 20 du code de la santé publique, rend obligatoire dans un délai de cinq ans l'institution de périmètres de protection autour des captages existants à la date de publication de la loi du 16 décembre 1964, dès lors que les points de prélèvement, ouvrages ou réservoirs ne bénéficient pas d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la qualité des eaux. Le législateur a entendu ainsi améliorer la protection des captages par une responsabilisation des personnes publiques ou privées qui assurent la distribution d'eau, avec une incitation marquée pour la mise en place des périmètres de protection, sans préjuger de la qualité de l'eau distribuée. Ce dispositif, impliquant souvent des servitudes d'utilité publique ainsi que des limitations du droit de la propriété, se révèle être une procédure longue et complexe ; il est pourtant indispensable, pour prévenir les causes de pollution susceptibles d'altérer la qualité des eaux utilisées, d'avoir des conséquences négatives sur le budget du service de distribution d'eau, et éventuellement de conduire à la mise en cause de la responsabilité des collectivités. C'est pourquoi, dans le but de faciliter ce travail de protection de la ressource, les programmes d'intervention des agences de l'eau peuvent participer de manière importante au financement de la mise en place d'un périmètre de protection, à la demande de la collectivité concernée. Dans certains cas, le conseil général accepte de jouer le rôle de maître d'ouvrage délégué. Toutes ces mesures devraient permettre de respecter les délais fixés par la loi. A deux ans de l'échéance il est prématuré d'envisager une éventuelle prolongation de délai à laquelle, d'ailleurs, les collectivités n'auraient aucun intérêt, tout retard dans la mise en place des périmètres de protection ne pouvant se traduire que par des coûts d'indemnisation supplémentaires.

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