Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 01/12/1994

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral. Il lui paraît indispensable de préciser les termes de cet article qui porte atteinte à l'activité conduite par les collectivités locales. A ce titre, ne serait-il pas opportun de redéfinir notamment le délai d'interdiction et la notion du territoire concerné ? Il le remercie de lui préciser son sentiment à ce sujet.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/01/1995

Réponse. - Les restrictions apportées par le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral à la liberté de communication des collectivités locales répondent à une double préoccupation du législateur. D'une part, celle de garantir l'égalité entre les candidats ; alors que tous les candidats sont soumis aux interdictions prévues par l'article L. 51 du même code proscrivant tout affichage électoral pendant les trois mois précédant le scrutin, il faut éviter qu'une propagande au seul bénéfice de candidats disposant déjà d'un autre mandat ne puisse se développer par le canal de collectivités dont ils ont la charge ; d'autre part, celle d'empêcher que ne soient tournées les dispositions plafonnant les dépenses électorales des candidats. Ce serait le cas si une collectivité était autorisée à vanter sa gestion ou ses réalisations, car elle financerait ainsi une action de propagande au profit des candidats qui pourraient être considérés comme portant une part de responsabilité dans cette gestion ou ces réalisations. Ce double objectif est atteint par les mesures édictées par l'article L. 52-1 dont il ne paraît donc ni souhaitable, ni opportun, de remettre en cause la rédaction.

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