Question de M. VINÇON Serge (Cher - RPR) publiée le 01/12/1994

M. Serge Vinçon ayant eu la surprise de découvrir dans la presse que la Commission européenne avait " invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur le projet de concentration ", par une firme française et une firme allemande, " de leurs activités militaires - armements et systèmes de propulsion de missiles - dans de nouvelles entreprises communes ", demande à M. le ministre d'Etat, ministre de la défense, quelle attitude le Gouvernement français entend adopter vis-à-vis de la prétention des bureaux de la rue de la " Loi " d'attraire dans leur compétence la gestion des productions de matériel de défense. Il attire son attention sur la portée de cette question de principe, puisque, en matière de concurrence, la Commission a tout pouvoir d'investigation et de décision : comment assurer la confidentialité des éléments sensibles, comment évaluer les exigences de l'indépendance européenne en matière de défense - toute dépendance matérielle vis-à-vis de fournisseurs extérieurs plus puissants entraînant à court terme une dépendance politique ? Il lui demande comment le Gouvernement français entend assurer la cohérence entre les orientations dégagées à l'Union de l'Europe occidentale en vue de rationaliser l'étude et la production de matériels de défense par des concertations et des collaborations étroites entre les Etats et les firmes européens, avec la logique propre de la Commission de Bruxelles. Il lui demande s'il n'estimerait pas judicieux d'opposer aux prétentions de la Commission les dispositions de l'article 223 du traité qui reconnaissent aux Etats membres le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires à la protection des intérêts essentiels à leur sécurité, et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre. Il attire enfin son attention sur les risques d'amenuisement progressif de la souveraineté des Etats en matière de politique étrangère et même de défense, qui résultent d'interprétations abusives du traité tendant, d'une part, à nier la spécificité des procédures du deuxième pilier du traité de Maastricht relatives à la politique étrangère et de sécurité commune - dont le financement et par conséquent l'opportunité seraient contrôlés comme des actes ordinaires ; et tendant, d'autre part, à nier le domaine de compétence et les procédures fixés par le traité instituant l'Union de l'Europe occidentale, organisation pourtant formellement désignée par le traité de Maastricht comme l'instrument de la défense européenne.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 27/07/1995

Réponse. - Les autorités françaises (ministère des affaires étrangères, ministère de l'économie, ministère de la défense et comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne), ont négocié avec la commission européenne un " mode d'emploi " relatif aux modalités d'examen, par Bruxelles, des opérations de concentration dans le domaine de l'armement. Ces opérations posent le problème des relations entre l'article 223 du traité de Rome et le règlement no 4064-89 du 21 décembre 1989 instituant un contrôle communautaire des concentrations. Les autorités françaises et la commission européenne sont convenues des mesures suivantes : les opérations de nature strictement militaire, quel que soit le caractère privé ou public des entreprises concernées, ne seront pas notifiées à la commission européenne, l'Etat français ayant recours aux dispositions de l'article 223 ; lorsqu'une opération intéresse plusieurs Etats membres et présente les caractéristiques justifiant des autorités françaises la mise en oeuvre de l'article 223, celles-ci s'efforceront de dégager un consensus avec les autres Etats membres concernés relatif au contrôle de la commission européenne. En cas d'insuccès, les autorités françaises se sont engagées à ne pas adopter une position de nature à nuire aux intérêts des entreprises en cause ou à aboutir à une situation de blocage. En contrepartie, la commission européenne devra veiller tout particulièrement à ce que les impératifs stratégiques et de confidentialité spécifiques au secteur de la défense soient préservés.

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