Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 24/11/1994

M. Alain Lambert attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les conséquences des nouvelles modalités d'aide à la scolarité. En application du décret du 31 août 1994, l'aide à la scolarité pour les enfants âgés de onze à seize ans est désormais versée par les organismes de prestations sociales tels que les caisses d'allocations familiales. Or les dispositions de ce nouveau régime ne semblent pas prendre en considération les spécificités et charges supplémentaires liées à l'enseignement technique. Il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelles mesures précises elle envisage de prendre pour répondre aux préoccupations des familles concernées par ce problème.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 23/02/1995

Réponse. - La décision de suppression des bourses scolaires a été prise en raison de l'inadaptation et du coût de ce dispositif. En effet, alors que 52 p. 100 des boursiers recevaient 337 francs, la gestion de chaque dossier par le ministère de l'éducation nationale s'élevait à 250 francs. L'article 23 de la loi du 25 juillet relative à la famille a donc créé une aide à la scolarité attribuée sous condition de ressources, pour chaque enfant scolarisé de onze à seize ans. Cette nouvelle prestation, financée par l'Etat, répond à la fois à la volonté de maîtriser les coûts de gestion et un souci de simplification. Dans ces conditions, l'aide à la scolarité doit s'analyser comme une prestation sociale originale, différente des bourses de collège et pour laquelle n'est pas prise en compte la spécifité de la scolarité suivie. Elle sera versée aux bénéficiaires d'une prestation familiale, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion, prenant ainsi en compte les familles les plus modestes. Cependant, la loi prévoit un dispositif permettant de garantir aux bénéficiaires d'une bourse durant l'année scolaire 1993-1994, le versement d'une allocation exceptionnelle servie par le ministère de l'éducation nationale et destinée à compléter, pour l'année 1994-1995, l'aide à la scolarité, si son montant est inférieur à celui de la bourse antérieurement perçue. Cette mesure permettra de faire bénéficier en 1994-1995 de cette aide, les familles d'un enfant ayant une bourse scolaire l'année précédente. Par ailleurs, la prime d'équipement sera intégralement maintenue aux élèves entrant en quatrième préparatoire ou technologique, qui étaient en cinquième au cours de l'année 1993-1994. Pour les élèves des établissements d'enseignement agricole qui dépendent du ministère de l'agriculture, le Gouvernement a décidé de reconduire le système existant, pour cette année scolaire. Ces dispositions, ainsi que la création envisagée dans le cadre du " Nouveau contrat pour l'école ", d'un fonds social collégien, devrait permettre de traiter, au cas par cas, la situation des familles en difficulté. Enfin, le Gouvernement a confié à une mission parlementaire le soin d'étudier le nouveau dispositif mis en oeuvre par les ministères de l'éducation nationale et des affaires sociales afin de proposer éventuellement, les améliorations qui en paraîtraient nécessaires.

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