Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - RPR) publiée le 24/11/1994

M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur la situation des pilotes professionnels de l'ultraléger motorisé (ULM) et des pilotes professionnels du vol libre, dont l'activité, à titre privé, de travail ou de transport aérien, est soumise à des dispositions sportives. Pour les conditions d'utilisation, il peut être imposé, par les préfets disposant de pouvoirs de police générale, l'obligation de détenir des titres sportifs ou l'interdiction de certaines zones de survol, alors que la réglementation des activités aéronautiques ne relève exclusivement que des dispositions du code de l'aviation civile. Il lui demande de bien vouloir préciser sa position.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 16/02/1995

Réponse. - Aux termes du code de l'aviation civile (art. L. 410-1) et des textes réglementaires y afférents, un pilote d'ULM exerçant son activité contre rémunération doit être titulaire : de la licence de pilote ULM, pour la classe concernant l'aéronef utilisé, et éventuellement de l'autorisation d'emport de passager, d'une habilitation d'instructeur le cas échéant, d'une déclaration de niveau de compétence si nécessaire, telle que fixée par l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif à l'utilisation des aéronefs civils en aviation générale. Il est à noter que la licence de pilote d'ULM autorise son détenteur à exercer contre rémunération, sans pouvoir accéder au statut de navigant professionnel. En ce qui concerne le vol libre (les aéronefs utilisés sont les planeurs ultralégers (PUL), le ministre chargé de l'aviation civile, considérant les spécificités de cet aéronef, a choisi de ne pas soumettre son utilisation à la possession d'une licence de navigant ou au respect de conditions techniques concernant la construction et la mise en oeuvre de cet aéronef, en application de l'article R. 133-1, 3e alinéa, du code de l'aviation civile. Par ailleurs, les planeurs ultralégers peuvent être utilisés pour une activité sportive. Ils sont alors soumis simultanément à la réglementation aéronautique mentionnée ci-dessus, aux dispositions réglementaires du ressort du ministre chargé des sports, et notamment à la loi sur le sport du 16 juillet 1984, modifiée en 1992. Il est de la compétence du ministre chargé des sports de définir ces activités sportives et les obligations qui s'y attachent. Celles-ci comprennent notamment l'obligation de détenir un diplôme d'Etat pour des activités sportives rémunérées.

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