Question de M. TORRE Henri (Ardèche - RI) publiée le 17/11/1994

M. Henri Torre souhaite appeler l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la circulaire no SJ.94.001 AB 3 du 21 janvier 1994 relative aux modalités de gestion des crédits des services judiciaires et ses conséquences sur le fonctionnement des conseils de prud'hommes du département de l'Ardèche. La circulaire évoquée, en confirmant le maintien à titre transitoire de certaines dispositions du décret no 66-619 du 10 août 1966, rend inapplicables aux conseillers prud'homaux les nouveaux taux d'indemnisation des frais de déplacement fixés par les arrêtés d'application du décret no 90-437 du 28 mai 1990. Jointe au retard important pris dans le paiement des vacations, cette absence de réactualisation de barèmes qui ont été instaurés par l'arrêté du 15 octobre 1989, entraîne des difficultés importantes au sein des conseils de prud'hommes. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation et répondre à l'attente légitime des conseillers prud'homaux.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 13/04/1995

Réponse. - La circulaire no SJ 94-001-AB3 du 21 janvier 1994 relative aux modalités de gestion des crédits des services judiciaires rappelle la norme juridique applicable en matière de remboursement des frais de déplacement dus aux conseillers prud'hommes. En effet, la circulaire évoquée a notamment eu pour objet de rappeler que, si le décret no 90-437 du 28 mai 1990 relatif au règlement des frais de déplacement en métropole des personnels civils s'est substitué au décret no 66-619 du 10 août 1966 précédemment en vigueur, les articles 51 à 53 de ce nouveau décret ont maintenu, à titre transitoire, les régimes forfaitaires et les régimes particuliers de frais de déplacement, tel celui intéressant les conseillers prud'hommes. En l'état actuel des dispositions législatives et réglementaires, le seul régime applicable est celui prévu à l'article D 51-10-9 dudit code, et les intéressés ne peuvent se voir attribuer que les indemnités prévues par l'arrêté du 15 octobre 1989 pris en application du décret de 1966. A cet égard, une modification de l'article D 51-10-9 du code du travail, de nature à mettre un terme, en ce qui concerne les conseillers prud'hommes, au régime transitoire établi par les articles 51 et 53 du décret de 1990, ne pourra intervenir que dans la mesure où les contraintes budgétaires rigoureuses qui s'imposent au ministère de la justice en permettront la réalisation. Par ailleurs, la Chancellerie a mis en place un mode de gestion approprié des crédits de vacation et de remboursement aux employeurs afin de faciliter une indemnisation plus rapide des conseillers prud'hommes. Toutefois, le retard important pris dans le paiement des vacations résulte d'une insuffisance chronique des crédits ouverts en lois de finances. S'agissant plus particulièrement du département de l'Ardèche, 324 000 francs ont été délégués en 1994 et à la fin de l'exercice 74 000 francs d'impayés restaient en instance. En janvier 1995, une délégation provisionnelle de crédits de 220 000 francs, qui permettera d'apurer ces retards, a été adressée au préfet.

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