Question de M. FATOUS Léon (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 17/11/1994

M. Léon Fatous attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur le projet de décret en instance de parution, visant notamment à appliquer les " Accords Durafour " aux attachés principaux et directeurs. Ce texte, dont le but est de revaloriser la carrière de ceux qui exercent un rôle de direction dans l'ensemble des communes moyennes de France, semble présenter des incohérences. En effet, s'il prévoit, en ce qui concerne les grades, une grille de correspondance des échelons qui préserve globalement l'ancienneté des agents, il institue un reclassement dans l'emploi fonctionnel pour ceux qui les exercent, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient à la date de parution du texte. Dès lors, le reclassement dans le grade peut s'avérer plus intéressant que dans l'emploi, et l'on atteint l'aberration qu'un secrétaire général adjoint peut se voir contraint de demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement, son indice de grade étant devenu plus élevé que son indice fonctionnel. Un texte de cette nature ne va assurément pas dans le sens d'une responsabilisation des cadres assumant des fonctions de direction générale. Comment retenir un secrétaire général adjoint sans prime de responsabilité, susceptible d'être déchargé de fonction, alors que directeur, il gagne davantage, exerce moins de responsabilités et ne peut être déchargé de son emploi ? Ce texte va assurément à l'encontre du but recherché, et il semble qu'il serait plus équitable de prévoir le reclassement des agents exerçant un emploi fonctionnel d'échelon à échelon. Par conséquent, il lui demande de préciser sa position sur ce point, et ce qu'il compte entreprendre pour rendre le décret en instance de parution plus équitable.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 28/03/1996

Réponse. - Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce cadre d'emplois, emploi ou corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Est ainsi consacrée la notion de déroulement parallèle de deux carrières, situation qui ne peut être modifiée qu'à la fin du détachement et, partant, de son éventuel renouvellement. Le détachement sur un emploi fonctionnel étant soumis au droit commun, l'indice de la grille d'accueil ne peut être modifié sur la base de l'indice de la grille d'origine qu'à ce moment-là, c'est-à-dire tous les cinq ans. Il peut être précisé, d'une part, que les grilles fonctionnelles ayant été également revalorisées, le fonctionnaire concerné ne peut que bénéficier d'une augmentation de la rémunération qu'il percevait dans la période précédant ces mesures et, d'autre part, que des dispositions réglementaires prévoient que si l'indice brut terminal de la grille fonctionnelle est ou devient inférieur à celui détenu par l'agent dans son grade d'origine, il est alors rémunéré sur cette dernière base.

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