Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 17/11/1994

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre du budget sur les modalités de recouvrement de la CSG à l'encontre des personnes physiques domiciliées fiscalement en France et exerçant leur activité en Suisse. L'article 127 de la loi de finances pour 1991 (no 90-1168 du 29 décembre 1990) institue le principe de la contribution sociale pour les travailleurs frontaliers, mais l'article R.234-4 du code de la sécurité sociale précise que, lorsque l'entreprise ne comporte pas d'établissement dans la métropole, les assurés eux-mêmes sont responsables de l'exécution des obligations incombant à l'employeur et notamment du versement des cotisations sociales. Face à la perplexité des salariés et des services de recouvrement vis-à-vis de ce clair-obscur réglementaire, il demande si, sur ce point précis, il sera procédé prochainement à une uniformisation et à une simplification de la procédure.

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Transmise au ministère : Affaires sociales


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 02/03/1995

Réponse. - Les modalités de recouvrement de la contribution sociale généralisée auprès des titulaires de revenus provenant de l'étranger et fiscalement domiciliés en France - principalement les travailleurs frontaliers - auxquelles renvoie actuellement la loi (premier alinéa du I de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale) ont provoqué des difficultés de recouvrement rencontrées auprès de l'ensemble des travailleurs frontaliers résidant en France, notamment de ceux exerçant leur activité en Suisse. Prenant en compte cette situation, le Gouvernement a décidé de confier une mission à M. Reitzer, député, sur l'ensemble des problèmes sociaux des travailleurs frontaliers. Dans l'attente des résultats de cette mission, il a décidé de suspendre provisoirement le recouvrement de la CSG auprès des travailleurs frontaliers (lettre du 28 novembre 1994).

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