Question de M. BERCHET Georges (Haute-Marne - R.D.E.) publiée le 10/11/1994

M. Georges Berchet attire l'attention de M. le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les problèmes soulevés par le mode d'attribution actuel des bourses de l'enseignement supérieur aux enfants des personnes non salariées. Les revenus de référence sont en effet ceux perçus par les parents deux ans avant la demande. Les baisses brutales de salaires que peuvent connaître les artisans, les professions libérales et les agriculteurs, n'entrent donc pas en ligne de compte et de nombreux étudiants se trouvent, de ce fait, pénalisés. Il lui demande en conséquence s'il ne lui paraît pas souhaitable de réviser le système actuel dans le sens d'une meilleure adéquation aux ressources réelles des familles.

- page 2664


Réponse du ministère : Enseignement supérieur publiée le 19/01/1995

Réponse. - L'article 203 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation imposent aux parents d'assurer l'entretien de leurs enfants, même majeurs, tant que ceux-ci ne peuvent subvenir à leurs propres besoins. Les bourses d'enseignement supérieur n'ont donc pas pour objet de se substituer à cette obligation mais constituent une aide complémentaire à la famille. En conséquence, les bourses sont attribuées en fonction des ressources et des charges parentales appréciées au regard d'un barème national. Les revenus pris en compte pour l'établissement du droit à bourse sont ceux qui figurent à la ligne " revenu brut global " de l'avis d'imposition ou de non-imposition détenu par les familles au moment du dépôt du dossier, au mois d'avril de chaque année. Pour l'année universitaire 1994-1995, ce sont donc les ressources de l'année 1992 qui ont été prises en considération. Cependant, les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus dans les situations énumérées ci-dessous : en cas de diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait et séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire, ou lorsque la situation personnelle de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte à la suite d'un événement récent (mariage, naissance) ; en cas de diminution consécutive à une mise en disponibilité, un travail à temps partiel, un congé sans traitement (congé parental par exemple).

- page 145

Page mise à jour le