Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 10/11/1994

M. Auguste Cazalet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les problèmes auxquels sont confrontés les établissements d'enseignement agricole privés de l'UNREP dits de l'article 5 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 dans la mesure où la subvention qu'ils perçoivent de l'Etat et qui est destinée à la prise en charge forfaitaire du coût des enseignants, n'intègre pas les charges fiscales, notamment la taxe sur les salaires qui représente à elle seule 9 p. 100 des salaires bruts. Il lui demande, d'une part, si ces établissements ne pourraient pas faire l'objet d'une mesure d'exonération de la taxe sur les salaires, au même titre que les autres établissements relevant de l'article 5, d'autre part, si l'instauration d'un forfait d'internat par élève ne pourrait pas être envisagée.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/02/1995

Réponse. - Conformément aux dispositions de l'article 52 du décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984, le coût du poste de formateur des établissements mentionnés à l'article 5 de la loi - désormais article L. 813-9 du code rural - est fixé par référence au coût moyen, pour l'Etat, des postes correspondants des enseignants contractuels des lycées agricoles privés. L'Etat n'acquittant pas la taxe sur les salaires pour les contractuels de droit public, le coût du poste de formateur, élément de calcul de la subvention de fonctionnement allouée aux établissements cités à l'article L. 813-9, n'intègre pas cette charge fiscale. Cependant, compte tenu des difficultés auxquelles sont confrontés certains des établissements en question, affiliés à l'Union nationale rurale d'éducation et de promotion, une concertation est engagée entre le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget pour évaluer dans quelle mesure il serait possible d'exonérer les intéressés du paiement de cette taxe. De même, bien que la loi du 31 décembre 1984 n'ait pas prévu de forfait d'internat au bénéfice des établissements qui dispensent un enseignement selon le rythme approprié et que les contraintes budgétaires actuelles ne permettent pas d'envisager une modification du texte législatif qui majore les charges de l'Etat au titre de l'exercice 1995, l'administration entreprend une réflexion pour juger du bien-fondé de l'institution, à terme, de ce forfait. Parallèlement, la réévaluation du coût du poste de formateur consécutive au décret du 22 novembre 1994 et celle prévue au titre de l'année 1995 se conjuguant avec les effets de la montée de plus de 9 p. 100 des effectifs, à la rentrée 1994, devrait conforter les trésoreries de la grande majorité des centres mentionnés à l'article L. 813-9 du code rural.

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