Question de M. PERREIN Louis (Val-d'Oise - SOC) publiée le 03/11/1994

M. Louis Perrein attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le non-respect par certains établissements recevant du public, de la loi no 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme (article 16 en particulier). Il souhaite obtenir les informations ci-après : premièrement, combien d'infractions à l'article susvisé on été constatées depuis l'application de la loi à la date du 1er juillet 1994 ? ; deuxièmement, est-il possible de savoir combien de visites d'établissements recevant du public ont été effectuées durant la même période ? Plus généralement, il souhaite connaître les résultats de l'application de cette disposition obligeant les établissements accueillant du public à réserver un espace non fumeur, plus particulièrement en ce qui concerne les restaurants et cafés.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 19/01/1995

Réponse. - Le décret du 29 mai 1992, pris en application de la loi du 10 janvier 1991, a précisé les modalités d'application du principe d'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Cette interdiction s'applique dans les cafés et les restaurants. Dans ces lieux, des espaces doivent être délimités pour les fumeurs et les non-fumeurs et une signalisation de ces espaces doit être mise en place. Le décret a prévu une souplesse dans l'organisation de ces lieux, notamment en n'obligeant pas à une séparation physique de ces espaces et en ne fixant pas de ratio entre les places non-fumeur et fumeur, ceci pour tenir compte de la taille parfois réduite de certains établissements et de la proportion variable de fumeurs et non-fumeurs dans la clientèle. Dans tous les cas cependant, la ventilation doit être adaptée et les non-fumeurs ne doivent pas être gênés. Bien qu'il y ait eu un effort important de la part des responsables d'établissement pour mettre en place la signalisation requise et une ventilation adaptée, tous les établissements ne respectent pas le texte qui doit permettre aux non-fumeurs de bénéficier d'un air non pollué par la fumée de cigarette. S'agissant de modifier des comportements largement ancrés depuis des décennies dans un pays où près de 40 p. 100 des adultes sont encore fumeurs, il a été souhaité que le texte ait d'abord une portée pédagogique, plutôt que d'être perçu comme exclusivement répressif. Pour ce qui concerne les cafés et restaurants, il n'a pas été prévu par les textes de corps chargé d'un contrôle répressif de la mise en place de ces mesures. Ces établissements sont visités, pour ce qui concerne les règles d'hygiène, par les services d'hygiène des directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les services vétérinaires. Ces visites peuvent être l'occasion d'un rappel des règles relatives à l'organisation des interdictions de fumer, mais ne peuvent donner lieu à des procès-verbaux. Cependant, la loi a prévu en cas d'infraction la possibilité d'action en justice, à la suite d'une plainte notamment. Jusqu'à présent, peu de plaintes ont donné lieu à des suites judiciaires, mais l'évolution progressive des comportements et des attentes des consommateurs pourrait modifier cette situation et amener les responsables d'établissement, qui n'auraient pas encore appliqué efficacement ces mesures, à modifier leur position. Afin de mieux évaluer la situation actuelle, plusieurs études vont être réalisées pour avoir, au niveau national, un bilan représentatif de l'application des interdictions de fumer dans les lieux à usage collectif.

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