Question de M. TREILLE Georges (Deux-Sèvres - UC) publiée le 03/11/1994

L'arrêté du 30 mars 1994, publié au Journal officiel du 7 avril 1994, a retenu le principe consistant à attribuer à tous les anciens combattants qui ont participé aux opérations en Afrique du Nord, une majoration de points en fonction du temps de service accompli en AFN entre le 1er janvier 1952 et le 6 juillet 1962. Cette attribution est décomptée sur la base de 4 points par trimestre de présence effective en AFN avec un maximum de 20 points. L'arrêté du 30 mars 1994 permettra de donner une suite favorable à des demandes de cartes de combattant jusqu'ici rejetées. M. Georges Treille demande à M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre quelles mesures il entend prendre pour que des dispositions analogues à celles ci-dessus soient prévues pour les anciens combattants des autres théâtres d'opérations et, en particulier, ceux de la campagne 39-40 qui ne totalisent pas quatre-vingt-dix jours en unité combattante.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 05/01/1995

Réponse. - La règle générale (art. R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre) pour obtenir la carte du combattant est d'avoir servi pendant 90 jours dans une unité qualifiée de combattante par le ministre de la défense, à moins qu'un cas de force majeure n'ait interrompu le combat (blessure, maladie ou capture par l'adversaire). Cependant, la procédure individuelle d'attribution de cette carte, prévue à l'article R. 227 du code précité, permet de prendre en considération les mérites personnels et services exceptionnels des candidats à la carte du combattant qui formulent un recours gracieux après que leur demande initiale ait été écartée. En outre, l'engagement militaire et certains mérites exceptionnels, officiellement reconnus (citation individuelle homologuée) entraînent également l'attribution de bonification de cette nature. Cet avantage permet, finalement, à la grande majorité des anciens militaires, de se voir attribuer la carte du combattant au titre de la règle générale fixée à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sans qu'il y ait besoin de recourir à la procédure individuelle prévue à l'article R. 227 dudit code. Toutefois, en ce qui concerne l'Afrique du Nord, le dispositif précité a été assoupli en raison de l'insécurité latente généralisée et des risques d'attentats liés à une situation de guérilla à laquelle les intéressés ont dû faire face, les conflits d'Afrique du Nord présentant une différence fondamentale de nature avec les conflits antérieurs. C'est ainsi que la commission d'experts prévue à l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a défini un décompte en points et non plus en jours effectué à partir du temps de service accompli en Afrique du Nord et du nombre d'actions de feu et de combat collectives ou individuelles. Enfin, s'agissant de la campagne de 1940, il a également été procédé en 1993 à un aménagement très favorable des dispostions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, afin de tenir compte de la spécificité de certaines opérations auxquelles certaines unités ont participé (armée des Alpes, notamment). Il n'est pas envisagé de modifier à nouveau le dispositif en vigueur.

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