Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - RI) publiée le 03/11/1994

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme du droit sur les faillites qui semble inapplicable. En effet, cette loi no 94-475 du 10 juin 1994, applicable au 1er octobre 1994, attend toujours la publication de ses décrets d'application. Il y a là, indéniablement, un retard qui laisse un véritable vide juridique et qui semble devoir engendrer une multitude de procès. Malgré les précisions apportées par les services et les instructions transmises au parquet, cette interprétation est contestée par de nombreux juristes dont certains parlementaires. La question se pose donc de savoir sur quel texte les tribunaux de commerce doivent s'appuyer depuis le 1er octobre 1994.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 27/04/1995

Réponse. - L'article 99 de la loi du 10 juin 1994 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, modifié par l'article 35 de la loi du 10 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, dispose qu'" à l'exception de l'article 38, les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à une date fixée par décret au plus tard le 1er octobre 1994. Elles seront applicables aux procédures ouvertes à compter de cette date ". Pris en application de ces dispositions, le décret du 21 octobre 1994 a été public au Journal officiel du 22 octobre 1994. Son article 134 prévoit, conformément à l'article 2 du décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, que ses dispositions entreront immédiatement en vigueur. Il est apparu que des dispositions essentielles relatives aux procédures de prévention, de règlement amiable et de redressement judiciaire issues de la réforme de la loi du 10 juin 1994 se révèlent inapplicables en l'absence de décret d'application. Il en est ainsi de la quasi-totalité de celles relatives à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, de celles relatives aux périodes d'observation et aux poursuites d'activité dont la durée est réglementaire, aux contrôleurs, aux revendications et restitutions, aux modalités des voies de recours du ministère public etc. Il est apparu, par ailleurs, que la distinction entre de telles dispositions et celles susceptibles de s'appliquer immédiatement, même en l'absence de mesures réglementaires, paraît malaisée à opérer et serait la source de très nombreuses contestations. Une telle distinction serait au demeurant contraire, comme l'un des rapporteurs du texte l'a rappelé (J.O. débats Sénat, séance du 6 octobre 1994, p. 4111), à l'esprit de la réforme. Celle-ci a, en effet, été conçue comme un ensemble cohérent de dispositions juridiques et économiques indissociables, chacune co ntribuant à un équilibre global entre droits des créanciers et des débiteurs. Dans ces conditions, et afin de favoriser une application cohérente et uniforme de la loi, la Chancellerie a, comme l'indique l'honorable parlementaire, adressé aux parquets des instructions les invitant, en considération de l'indivisibilité de la loi du 10 juin 1994, à requérir l'inapplication des dispositions législatives nouvelles aux procédures ouvertes entre les 1er et 22 octobre 1994. Cette interprétation paraît avoir été majoritairement partagée par les juridictions dont le pouvoir d'appréciation reste bien entendu entier.

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