Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - RI) publiée le 03/11/1994

M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le ministre de la communication sur le points suivants : a) utilité de consulter les téléspectateurs sur les nouveaux horaires et nouvelles émissions, et certaines suppressions ; b) sur l'excès de publicité et aussi le fait que les chaînes émettent de la publicité à la même heure et pendant plusieurs minutes ; c) sur la possibilité de déplacer les émissions relatives à la santé, où, trop souvent, à l'heure du repas, il est question d'opérations chirurgicales ou d'accouchements ou d'autres phénomènes concernant la santé ; d) sur l'intérêt porté par les téléspectateurs au respect des horaires. Il lui demande son avis sur ces sujets.

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Réponse du ministère : Communication publiée le 08/12/1994

Réponse. - a) Il semble techniquement difficile de consulter directement les téléspectateurs ou leurs représentants sur chaque émission diffusée sur les chaînes de télévision. Cette consultation se fait néanmoins indirectement par les mesures d'audience qui déterminent les préférences du public. Ainsi, les services de communication audiovisuelle ont-ils la faculté de sanctionner une émission à faible audience en modifiant son horaire de diffusion, voire en la supprimant de leurs grilles de programmes. b) Les chaînes de télévision, à l'exception de la chaîne culturelle européenne ARTE, tirent une partie ou l'intégralité de leurs recettes de la publicité. De ce fait, elles ont intégré une logique de marché en valorisant leurs espaces publicitaires par la diffusion simultanée d'un nombre important de messages avant les émissions de début de soirée dont l'audience est supérieure aux autres programmes de la journée. En outre, on assiste, depuis quelques années à un accroissement sensible de l'autopromotion sur toutes les chaînes. En effet, les bandes d'autopromotion ne sont pas limitées par les quotas de diffusion, étant donné que le décret du 27 mars 1992 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant le régime applicable à la publicité et au parrainage, ne les inclut pas dans la catégorie des messages publicitaires. c) La plupart des émissions relatives à la santé et diffusées par voie hertzienne, ont lieu, en général, en dehors des heures de repas, en deuxième partie de soirée. La seule exception concerne l'émission " Savoir plus santé ", diffusée une fois par mois, le samedi, vers 13 h 35, sur France 2. Par ailleurs, l'article 1er de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, ayant affirmé le principe de la liberté de communication, le Gouvernement ne saurait intervenir dans ce qui a trait au contenu des programmes. La responsabilité et les règles de déontologie sont, en effet, l'affaire des responsables éditoriaux des chaînes de télévision sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel, garant de l'exercice de cette liberté et de l'application des principes fixés dans la loi précitée. d) Comme le déplore l'honorable parlementaire, la majeure partie des chaînes de télévision françaises ne respecte pas toujours les horaires annoncés de diffusion des programmes, et ces retards fréquents constituent une marque d'irrespect à l'égard des téléspectateurs. Il convient toutefois de préciser que les dépassements constatés dans les premières parties de soirée de TF 1 et de France 2 sont consécutifs, le plus souvent, à la longueur inhabituelle du journal télévisé du fait des exigences de l'actualité. En outre, ces services ont institué en programmes autonomes, éventuellement parrainés, des émissions consacrées à la météorologie, à l'univers hippique et au tirage des divers jeux ou loteries. De surcroît, ni la législation en vigueur ni le cahier des charges des chaînes publiques ou privées n'ont prévu la moindre obligation concernant le respect des horaires, cette question relevant essentiellement de la déontologie propre à chaque diffuseur. Si les services de communication audiovisuelle ont développé, depuis quelques années, les plages publicitaires qui précèdent les émissions de début de soirée, ils sont cependant astreints au respect de la réglementation en vigueur qui impose une durée maximale de publicité de douze minutes par heure glissante. Le contrôle est effectué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui, en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dispose d'un pouvoir de sanction à l'égard des contrevenants. ; en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, dispose d'un pouvoir de sanction à l'égard des contrevenants.

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