Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 20/10/1994

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre du budget sur l'application de l'article 38 de la loi de finances du 7 février 1953 prévoyant un prélèvement sur les jeux d'un montant progressif de 10 p. 100 du prélèvement au profit de l'Etat. Elle lui demande s'il n'estime pas souhaitable de verser aux CCAS des communes dotées d'un casino une partie du prélèvement d'Etat, dans le cadre de l'action contre la misère et pauvreté.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 16/01/1997

Réponse. - Conformément au décret-loi du 28 juillet 1934, un prélèvement progressif au profit de l'Etat, dont le barème a été fixé par le décret du 27 novembre 1986, est effectué sur le produit brut des jeux des casinos après abattement de 25 %. Par ailleurs, la loi de finances du 7 février 1953 a instauré un reversement par l'Etat de 10 % du prélèvement progressif opéré à son profit aux communes dotées d'un casino régi par la loi du 15 juin 1907, ce reversement ne pouvant avoir pour effet d'accroître de plus de 5 % les ressources ordinaires de ces communes. Ainsi, lors de la dernière saison 1994-1995, le prélèvement progressif s'est partagé de la sorte : l'Etat a perçu 2 289 millions de francs et les 153 communes concernées 200 millions de francs. Il convient en outre de mentionner que ce reversement ne constitue pas la seule ressource des communes en provenance de la taxation des jeux de casinos. En effet, la loi du 27 avril 1946 a prévu en son article 44 un second prélèvement à leur profit, en vertu des clauses des cahiers des charges imposées aux établissements de jeux, dans la limite de 15 % du produit brut des jeux après abattement légal de 25 %. Le produit de ce prélèvement s'est élevé à 527 millions de francs au titre de la saison 1994-1995, en augmentation de 22,5 % par rapport à la saison précédente. Au total, pour la saison 1994-1995, les prélèvements effectués au profit de l'Etat et inscrits au budget général ont atteint 2 395 millions de francs, ceux des communes concernées s'élevant à 727 millions. Il apparaît ainsi que les communes dotées d'un casino bénéficient environ du quart de l'ensemble des prélèvements opérés sur les jeux organisés par ces établissements. Enfin, l'Etat contribue largement à la lutte contre la misère et la pauvreté, ne serait-ce que par l'effort budgétaire consacré au revenu minimum d'insertion dont les crédits se sont élevés à 23 milliards de francs en loi de finances pour 1996. Il n'apparaît donc ni souhaitable ni justifié de reverser aux communes une part plus importante du prélèvement progressif effectué sur le produit brut des jeux que celle fixée par la loi du 7 février 1953. En revanche, dans le cadre d'un partage équilibré des compétences et des charges qui en découlent, il appartient éventuellement à ces communes de mobiliser des moyens financiers plus importants dans la lutte contre la misère et la pauvreté, les ressources en provenance des jeux de casinos dont elles bénéficient s'avérant substantielles.

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