Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 20/10/1994

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre du budget sur le problème particulier du versement de la taxe d'habitation par les handicapés visuels. En effet, alors que d'autres catégories de la population, telles que les personnes âgées par exemple ou les personnes du RMI, bénéficient d'un certain nombre d'abattements, les personnes non voyantes se voient quant à elles contraintes de s'acquitter du versement de la totalité de la taxe d'habitation sans que soit suffisamment prise en compte leur situation personnelle. Les handicapés ont depuis de nombreuses années réussi, à force de persévérance et de ténacité, à s'insérer sur le plan professionnel et social, en fournissant beaucoup d'efforts, mais n'ont pas obtenu sur le plan fiscal la prise en compte de leur handicap. En conséquence, il le remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer la position du ministère face à cette légitime interrogation de la part des handicapés.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/01/1995

Réponse. - Conformément aux 1o et 3o de l'article 1414 du code général des impôts, les handicapés visuels qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente sont, sous réserve des conditions de cohabitation, exonérés de taxe d'habitation lorsqu'ils sont titulaires de l'allocation aux adultes handicapés, ou que leur infirmité les empêche de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence. De surcroît, ceux qui ne remplissent pas les conditions susvisées mais qui sont néanmoins non imposables ou faiblement imposés à l'impôt sur le revenu se voient accorder, comme l'ensemble des redevables, un allégement de leur taxe d'habitation. En application des articles 1 414 A et 1 414 B du code précité, ils bénéficient du dégrèvement total de la fraction de leur cotisation de taxe d'habitation qui excède, en 1994, 1 762 francs lorsqu'ils ne sont pas imposables à l'impôt sur le revenu, ou d'un dégrèvement à concurrence de 50 p. 100 de cette même fraction lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de 1993 est inférieure à 1 726 francs. Conformément à l'article 1 414 C du code général des impôts leur cotisation de taxe d'habitation est également plafonnée à 3,4 p. 100 de leurs revenus lorsque leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente n'excède par 16 701 francs ; mais le dégrèvement accordé à ce titre ne peut excéder 50 p. 100 du montant de leur cotisation de taxe d'habitation qui dépasse 1 762 francs. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

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