Question de M. RIGAUDIÈRE Roger (Cantal - RPR) publiée le 20/10/1994

M. Roger Rigaudière attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la modification apportée par le décret n° 94-334 du 27 avril 1994 à la procédure d'appel d'offres et d'ouverture des plis des marchés publics. Les entreprises répondant à ces appels doivent désormais adresser en enveloppe séparée, cachetée, plusieurs attestations dont certaines justifient de ce qu'elles sont à jour de leurs obligations fiscales et de leurs cotisations à l'URSSAF, aux ASSEDIC... La vérification de ces pièces par la commission d'appel d'offres détermine si l'enveloppe de l'offre proprement dite peut être ouverte ou non. Or la production des attestations trimestrielles des caisses URSSAF, ASSEDIC... pose problème dans la mesure où les entreprises doivent en faire la demande expresse, ce qui entraîne souvent des délais un peu longs, et pénalise les petits entrepreneurs et les artisans ne disposant pas de structure comptable et administrative suffisante, car ils peuvent oublier cette démarche. Serait-il envisageable de rendre systématiquement l'envoi de ces attestations aux entreprises par les organismes précités ? Cet envoi pourrait se faire par exemple dès réception du bordereau trimestriel de règlement de cotisation.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 23/02/1995

Réponse. - Par le décret du 27 avril 1994 modifiant le code des marchés publics, le Gouvernement a entendu mettre en oeuvre deux moyens complémentaires tendant à l'amélioration de la concurrence : en premier lieu, le système de la double enveloppe a été institué pour éviter que les offres de candidats non qualifiés ou insuffisamment qualifiés ne viennent fausser la concurrence ; en second lieu, il s'est révélé indispensable d'adapter les modalités de contrôle du respect des obligations fiscales et sociales des candidats, telles qu'elles avaient été prévues par le décret no 92-1310 du 15 décembre 1992. Le système de la double enveloppe clarifie les conditions de la concurrence. En effet, la pratique a montré que, trop fréquemment, les offres présentées par des candidats qui auraient dù être normalement écartés avaient une incidence négative sur l'appréciation de celles qui étaient régulièrement formulées. L'examen du contenu des premières enveloppes permet désormais d'écarter d'office les candidats ne présentant pas les garanties techniques et financières ; sans avoir été ouvertes, les secondes enveloppes sont renvoyées aux candidats éliminés. La concurrence s'exerce ainsi de manière parfaitement claire entre des candidats présentant le niveau de garanties exigé. Le second aspect du texte concerne l'adaptation des modalités de contrôle de la situation des candidats à un marché public prévues par les dispositions de la loi no 54-404 du 10 avril 1954 modifiée, aux termes desquelles ne peuvent accéder à la commande publique que les entreprises qui remplissent leurs obligations fiscales et sociales. La modification apportée par le décret du 27 avril 1994 confirme le principe du contrôle a priori de la situation fiscale et sociale des candidats en le limitant toutefois à certains impôts et aux cotisations sociales. Ces modifications réglementaires ont pu certainement avoir une incidence sur l'organisation des travaux des commissions d'appels d'offres mais sont essentielles dans un processus transparent de décision. Pour les entreprises et alors même qu'elle avait reçu l'assentiment complet des fédérations profesionnelles les plus représentives, la nouvelle procédure a pu, dans un premier temps, déconcerter certains candidats. Cependant, les difficultés auxquelles fait allusion l'honorable parlementaire devraient diminuer rapidement dans la mesure, où, comme elles y ont été invitées, les personnes publiques adjudicatrices ne manquent pas désormais de rappeler très clairement, dans l'appel public à la concurrence et dans le dossier de consultation remis à chaque candidat, les modalités de remise des plis. Cette action pédagogique devrait s'avérer moins nécessaire dès lors que les nouvelles dispositions auront été assimilées et comprises par l'ensemble des acteurs de la commande publique. Par ailleurs, il convient de souligner la difficulté technique et matérielle d'une mesure de délivrance autom atique, par les administrations concernées, des certificats. En effet, toutes les entreprises ne sont pas susceptibles d'être candidates à un marché public, le caractère automatique de la délivrance, en admettant qu'il fût possible, nécessiterait l'ajout de fonctionnalités dans diverses applications informatiques et entraînerait un travail lourd, parfois inutile au bénéfice d'entreprises qui, même en situation régulière, ne sont pas intéressées. Il pourrait même se révéler préjudiciable à celles qui sont efectivement candidates et dont les demandes ne pourraient être instruites avec la célérité qui existe lors des traitements au cas par cas. Enfin, pour tirer les leçons des premiers mois d'application de la réforme, un groupe de travail interministériel vient d'être constitué et chargé d'étudier, en liaison avec les associations d'élus et de fonctionnaires territoriaux, les solutions pratiques susceptibles de faciliter le travail des commissions d'appels d'offres et celui des entreprises, ; instruites avec la célérité qui existe lors des traitements au cas par cas. Enfin, pour tirer les leçons des premiers mois d'application de la réforme, un groupe de travail interministériel vient d'être constitué et chargé d'étudier, en liaison avec les associations d'élus et de fonctionnaires territoriaux, les solutions pratiques susceptibles de faciliter le travail des commissions d'appels d'offres et celui des entreprises,

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