Question de M. POURCHET Jean (Doubs - UC) publiée le 13/10/1994

M. Jean Pourchet attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les préoccupations exprimées par la chambre des métiers du Doubs à l'égard de l'évolution de l'équipement commercial, notamment depuis la levée du moratoire précédemment institué par le Gouvernement. Cette compagnie consulaire, souhaiterait, dans le cadre du développement concerté du territoire, qu'il soit fait référence désormais à des schémas " locaux " de développement de l'offre commerciale et artisanale et demande par ailleurs une modification de la composition et du fonctionnement des commissions départementales d'équipement commercial afin d'assurer une plus juste représentation des acteurs économiques et que soient prises en considération les incidences économiques des dossiers présentés. Il lui demande de préciser la suite qu'il envisage de réserver à cette demande.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 10/11/1994

Réponse. - La loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dans son chapitre III, a modifié la composition des instances chargées de statuer sur les demandes d'autorisation d'urbanisme commercial. C'est ainsi que la composition des commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) répond à plusieurs objectifs : ne faire siéger que des membres directement concernés par les projets en faisant appel aux élus locaux de l'agglomération ou de l'arrondissement dont fait partie la commune d'implantation, ainsi qu'aux présidents des chambres de métiers et de commerce et d'industrie dont la circonscription englobe la commune d'implantation ; éviter la permanence des mandats en faisant siéger des membres différents selon la localisation de chaque projet ; ne faire appel qu'à des personnalités représentant toutes une forme d'intérêt général, en raison même des fonctions au titre desquelles elles sont appelées à siéger. En outre, la loi du 29 janvier 1993 a prévu que la commission départementale " prend en compte les travaux de l'observatoire départemental d'équipement commercial pour statuer sur les demandes d'autorisation ". En effet, le rôle de ces observatoires consiste : a) d'une part a établir l'inventaire des équipements commerciaux du département ; b) d'autre part à analyser l'évolution de l'appareil commercial du département. Ces travaux pourront être menés conjointement avec les collectivités locales dans le cadre de l'élaboration de schémas indicatifs de l'évolution de l'urbanisme commercial, au niveau du département ou d'une grande agglomération. Ces schémas, sans caractère contraignant, doivent permettre de définir les zones de développement des différents secteurs d'activité commerciale, en tenant compte des équilibres existants et de la nécessité de préservation du commerce de proximité. A partir d'une évaluation des zones d'influence des principales agglomérations et des densités commerciales existantes, cette réflexion doit permettre de mieux cadrer l'évolution des implantations nouvelles en la mettant en cohérence avec d'autres documents d'urbanisme. Au sein de ces instances, une large représentation des activités commerciales et artisanales a été instituée par le décret no 93-306 du 9 mars 1993 et l'arrêté du 11 mars suivant. Les participants devraient ainsi pouvoir faire entendre les préoccupations du département et du monde économique auquel ils appartiennent. Enfin le décret no 93-1237 du 16 novembre 1993, qui spécifie notamment la composition et le rôle de l'observatoire national d'équipement commercial, prévoit l'obligation d'accompagner les demandes d'autorisation d'une étude d'impact, afin d'éclairer les décisions des commissions d'équipement commercial. Cette étude doit être également soumise aux chambres de commerce et aux chambres de métiers, pour qu'elles formulent leurs observations. D'autre part, l'observatoire national d'équipement commercial, instance de régflexion, a pour mission d'établir, à l'intention du Premier ministre, un rapport annuel sur l'évolution de l'appareil commercial français. La nouvelle procédure a donc précisément pour objet de permettre aux élus locaux et consulaires de mieux apprécier les conséquences des projets d'implantations commerciales, en se référant entre autres aux observations des observatoires départementaux d'équipement commercial. Cependant, dans le cadre de la réglementation ainsi renforcée les CDEC comme les préfets ont le devoir de veiller au respect de la volonté exprimée par le Gouvernement de trouver un nouvel équilibre entre les différents formes de commerce. En tout état de cause, le ministère des entreprises et du développement économique examinera l'ensemble des décisions prises au niveau local et une instruction sera donnée, comme il a été commencé de le faire, d'exercer un recours lorsqu'il apparaîtra clairement qu'une autorisation donnée serait, par son importance ou son impact, de nature à porter atteinte aux équilibres existants et au commerce de proximité. Il est à signaler que depuis la mise en application du nouveau dispositif, les autorisations ont été divisées par cinq. D'avril 1993 à janvier 1994, 80 000 mètres carrés ont été autorisés alors que l'ensemble de l'année 1993, les surfaces de ventes autorisées s'élèvent à 200 000 mètres carrés contre 1,7 million en 1990, 1,8 million en 1991 et 1,9 million en 1992. Le souhait du ministre des entreprises et du développement économique est de permettre au nouveau dispositif de fonctionner dans des conditions normales avant d'en décider la réforme, si celle-ci s'avérait nécessaire. Une prise de conscience, par les élus locaux, des conséquences négatives d'un développement excessif des grandes surfaces, est la condition nécessaire d'une bonne régulation, que des changements trop fréquents de législation ne peuvent que perturber. Le rôle des chambres consulaires est d'user des pouvoirs nouveaux qui leur sont confiés pour participer à cette évolution. Enfin, le projet de loi d'orientation relative au développement du territoire comporte aussi des orientations favorables à un développement du commerce mieux intégré à la ville. Il renforce en effet l'intercommunalité, la coopération entre les villes. Il propose que le lieu privilégié de l'action menée par l'Etat en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires socioprofessionnels en faveur du développement économique local et de l'organisation des services publics soit le bassin de pays. Ces espaces seront délimités notamment à partir des inventaires communaux de l'INSEE qui définissent, département par département, les zones d'influence des marchés de détail et, plus généralement, les villes et les bourgs attractifs. Ce recentrage des politiques de développement local ne saurait être sans influence sur les stratégies d'entreprises ni sur les décisions d'implantations de grandes surfaces, ni sur les politiques de développement du commerce menées par les maires, des décisions, qui, dès lors qu'elles s'inscriront dans un espace de développement local intégré, devraient gagner en cohérence ; devoir de veiller au respect de la volonté exprimée par le Gouvernement de trouver un nouvel équilibre entre les différents formes de commerce. En tout état de cause, le ministère des entreprises et du développement économique examinera l'ensemble des décisions prises au niveau local et une instruction sera donnée, comme il a été commencé de le faire, d'exercer un recours lorsqu'il apparaîtra clairement qu'une autorisation donnée serait, par son importance ou son impact, de nature à porter atteinte aux équilibres existants et au commerce de proximité. Il est à signaler que depuis la mise en application du nouveau dispositif, les autorisations ont été divisées par cinq. D'avril 1993 à janvier 1994, 80 000 mètres carrés ont été autorisés alors que l'ensemble de l'année 1993, les surfaces de ventes autorisées s'élèvent à 200 000 mètres carrés contre 1,7 million en 1990, 1,8 million en 1991 et 1,9 million en 1992. Le souhait du ministre des entreprises et du développement économique est de permettre au nouveau dispositif de fonctionner dans des conditions normales avant d'en décider la réforme, si celle-ci s'avérait nécessaire. Une prise de conscience, par les élus locaux, des conséquences négatives d'un développement excessif des grandes surfaces, est la condition nécessaire d'une bonne régulation, que des changements trop fréquents de législation ne peuvent que perturber. Le rôle des chambres consulaires est d'user des pouvoirs nouveaux qui leur sont confiés pour participer à cette évolution. Enfin, le projet de loi d'orientation relative au développement du territoire comporte aussi des orientations favorables à un développement du commerce mieux intégré à la ville. Il renforce en effet l'intercommunalité, la coopération entre les villes. Il propose que le lieu privilégié de l'action menée par l'Etat en liaison avec les collectivités territoriales et les partenaires socioprofessionnels en faveur du développement économique local et de l'organisation des services publics soit le bassin de pays. Ces espaces seront délimités notamment à partir des inventaires communaux de l'INSEE qui définissent, département par département, les zones d'influence des marchés de détail et, plus généralement, les villes et les bourgs attractifs. Ce recentrage des politiques de développement local ne saurait être sans influence sur les stratégies d'entreprises ni sur les décisions d'implantations de grandes surfaces, ni sur les politiques de développement du commerce menées par les maires, des décisions, qui, dès lors qu'elles s'inscriront dans un espace de développement local intégré, devraient gagner en cohérence

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