Question de Mme BRISEPIERRE Paulette (Français établis hors de France - RPR) publiée le 13/10/1994

Mme Paulette Brisepierre appelle, de façon instante, l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les dangers que fait peser sur la spécificité - et l'existence même - du corps des secrétaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères le projet de décret, actuellement en cours d'élaboration, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et aux corps analogues - projet de décret qui organise la banalisation du corps des secrétaires de chancellerie en prévoyant l'application de la carrière type B à ces agents sans que soit reconnue la technicité particulière de leurs fonctions par un statut spécial. Elle rappelle que les secrétaires de chancellerie jouent un rôle tout à fait essentiel dans l'administration des communautés françaises à l'étranger (immatriculation, notariat, état civil, protection sociale) et pour la protection des biens et des personnes. Elle souligne que, pour accomplir de façon satisfaisante les tâches remises à leur soin, il est indispensable que ces agents aient de solides connaissances dans le domaine du droit et de la pratique consulaire ainsi qu'une expérience approfondie et diversifiée des besoins et des légitimes exigences de nos compatriotes expatriés... C'est de la spécificité de leur recrutement, de leur formation, de leur expérience professionnelle que découle leur aptitude à faire face aux lourdes responsabilités qui leur sont confiées. Le corps des secrétaires de chancellerie est en fait un corps atypique - un corps de professionnels analogue à ceux du ministère des finances, par exemple, dont aucun n'a été visé par le texte du décret précité - et dont les membres n'assurent nullement des " tâches d'administration d'application " définies par le projet de décret mais exercent des tâches d'encadrement et de responsabilité dans les domaines clés du fonctionnement des postes diplomatiques et consulaires. Il apparaît donc indispensable et légitime dans l'intérêt de la bonne administration des communautés françaises établies hors de France que les secrétaires de chancellerie ne soient pas inclus dans le texte du décret précité mais qu'ils bénéficient d'un statut particulier conforme à l'exercice de leur compétence selon les conditions prévues par le protocole Durafour pour valoriser les métiers et professions requérant une technicité particulière dans les trois fonctions publiques. En toute hypothèse, la spécificité du corps des secrétaires de chancellerie doit être à tout prix préservée, notamment par : le maintien du concours actuel de recrutement (qui est d'ailleurs un des plus difficiles de la catégorie B dans la fonction publique) ; un programme d'épreuves destinées à renforcer le professionnalisme des agents sélectionnés, au concours interne, pour l'exercice des fonctions de responsabilité qui leur seront confiées au sein d'une ambassade ; le développement de la formation obligatoire dispensée par l'Institut de formation consulaire. Enfin, les conditions d'intégration dans ce corps doivent être étroitement définies dans le même esprit de professionnalisme, et l'accès au tour extérieur pour les agents de catégorie C doit être réservé aux seuls fonctionnaires du ministère des affaires étrangères.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 05/01/1995

Réponse. - Les secrétaires de chancellerie du ministère des affaires étrangères constituent un corps de catégorie B dont la carrière est, en tous points, similaire à la carrière des corps de secrétaires administratifs. La carrière de ces corps est actuellement régie par le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. Ce texte concerne tant les secrétaires de chancellerie que d'autres personnels tels que les conseillers des affaires étrangères. Ces agents sont aujourd'hui dotés d'une carrière identique à celle d'autres corps de secrétaires administratifs de l'Etat. Cette constatation a permis de considérer que les secrétaires de chancellerie pouvaient relever, tout naturellement et sans difficulté, des décrets relatifs aux secrétaires administratifs de l'Etat, pris dans le cadre de l'application des mesures prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. Les secrétaires de chancellerie se voient appliquer sans retard l'échéancier prévu par le protocole. La refonte de leur carrière débute par la création du 3e grade nouveau qui intervient dès le 1er août 1994. Cette création portera l'indice terminal de ce grade de l'indice brut 579 à l'indice brut 612. D'autres tranches de constitution de ce nouveau grade permettront à tous les agents du 3e grade de voir leur carrière revalorisée. La carrière des agents des deux premiers grades sera réaménagée et revalorisée de manière substantielle à compter du 1er août 1995. Il a été procédé à l'élaboration de dispositions statutaires communes applicables à tous les personnels positionnés sur la grille indiciaire type des personnels administratifs de la catégorie B. Cette rédaction commune applicable aux corps de secrétaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat facilite l'application du protocole d'accord du 9 février 1990. Cette voie qui a été empruntée était celle tracée par le décret du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps des adjoints administratifs. En effet, dans ce cadre, la définition des règles statutaires applicables au corps des adjoints de chancellerie est celle des autres corps d'adjoints administratifs. Il convient de souligner que cette construction préserve l'existence de corps ministériels et les spécificités de certains d'entre eux. Le seul objet d'un texte commun est bien de définir des règles communes pour des corps dont la structure de carrière est aujourd'hui identique. Ainsi, s'agissant des secrétaires de chancellerie, il convient de souligner que le pouvoir du ministère des affaires étrangères sur ces personnels reste entier. La définition de la carrière par un texte commun n'est pas un obstacle à la reconnaissance des sujétions particulières pouvant exister. La gestion des carrières continuera d'être effectuée exclusivement par le ministère des affaires étrangères. En outre, conformément à l'article 3 du projet du nouveau statut des secrétaires d'Etat, les missions spécifiques pourront être précisées dans un texte réglementaire. Un projet de décret est actuellement en préparation au niveau interministériel définissant précisément les attributions des secrétaires de chancellerie. Cette nouvelle définition du rôle de ces agents trouvera sa place dans le décret n° 69-22 du 6 mars 1969 précité. La vocation diplomatique et consulaire de ces agents sera ainsi reconnue. Enfin, pour ce qui concerne les recrutements, les besoins spécifiques du ministère des affaires étrangères seront appréciés. Ainsi, la connaissance et la pratique d'une langue étrangère dans la définition des épreuves seraient des éléments pris en compte dans la définition des épreuves du concours. Les modalités d'organisation du concours, notamment le programme et les épreuves, resteront définies par un arrêté contresigné par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique. ; affaires étrangères seront appréciés. Ainsi, la connaissance et la pratique d'une langue étrangère dans la définition des épreuves seraient des éléments pris en compte dans la définition des épreuves du concours. Les modalités d'organisation du concours, notamment le programme et les épreuves, resteront définies par un arrêté contresigné par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique.

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