Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 06/10/1994

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur les dispositions de l'article 885 H, deuxième alinéa du code général des impôts, qui prévoit pour le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune un abattement des trois quarts de leur valeur sur les parts de groupements forestiers représentatives d'apports constitués par des biens visés au troisième alinéa de l'article 793-1 du code général des impôts. Certaines personnes posent la question de savoir s'il existe des raisons objectives d'exclure de ces dispositions les parts de groupements forestiers qui ont acquis les mêmes biens plutôt que de les avoir à titre d'apport. En conséquence, il le remercie d'avance de lui indiquer s'il envisage à court terme de faire modifier les dispositions de l'article 885 H, deuxième alinéa du code général des impôts, quitte à prévoir la mise en oeuvre de mesures identiques à celles qui sont applicables aux droits sociaux représentatifs de la propriété de monuments historiques quant à la durée de possession de ces droits sociaux par leur détenteur ou des biens eux-mêmes par la personne morale.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/12/1994

Réponse. - L'exonération partielle des parts de groupements forestiers représentatives d'apports en nature de bois et forêts n'est justifiée que par le souci du législateur de ne pas priver de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) les propriétaires qui ont fait apport de leurs bois et forêts à des groupements forestiers. En revanche, la mesure suggérée par l'honorable parlementaire, qui consisterait à faire bénéficier de cette exonération les bois et forêts directement acquis par les groupements forestiers, aurait pour conséquence de créer, au profit des apporteurs du numéraire utilisé par le groupement pour acquérir les biens en nature de bois et forêts, un régime préférentiel qui ne serait pas justitié. Cette suggestion, qui provoquerait une distorsion avec les autres formes d'éparge qui entrent intégralement dans l'assiette de l'ISF, ne peut donc être retenue.

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