Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 29/09/1994

M. Luc Dejoie appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur l'allocation de rentrée scolaire et sa majoration ainsi que sur l'aide à la scolarité, qui sont versées aux parents, alors même que leurs enfants sont placés et que les frais de rentrée scolaire et de scolarité se trouvent ainsi pris en charge en totalité par le département au titre de l'aide sociale à l'enfance. Plus généralement il en va de même des autres prestations liées à l'enfant, dans la mesure où l'alinéa 3 de l'article L. 521.2 du code de la sécurité sociale ne prévoit le reversement au service de l'aide sociale à l'enfance que de la seule part d'allocations familiales dues à la famille pour l'enfant placé. Peut-on supporter que ces diverses prestations soient détournées de leur destination initiale voulue par le législateur dans la mesure où les parents qui les perçoivent n'assument pas les frais d'entretien de leurs enfants placés ? Le département n'est-il pas en droit de percevoir ces prestations, de la même façon qu'il perçoit la part des allocations familiales, pour les enfants dont il assure financièrement la charge ? En conséquence, il lui demande de faire évoluer la législation en la matière et de modifier l'alinéa 3 de l'article L. 521.2 du code de la sécurité sociale, afin que son application soit étendue à toutes les prestations liées aux enfants placés, sans limitation à la seule part d'allocations familiales.

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Transmise au ministère : Solidarité entre les générations


Réponse du ministère : Solidarité entre les générations publiée le 06/07/1995

Réponse. - Les parents et ascendants d'un enfant placé étant tenus envers lui aux obligations alimentaires mises à leur charge par le code civil, la participation financière exigée d'eux ne peut être inférieure au montant des allocations familiales perçues du chef de cet enfant. Aussi l'organisme débiteur est-il habilité à effectuer le versement desdites allocations directement à l'établissement concerné. Cette habilitation législative fondée sur l'obligation alimentaire n'est de ce fait applicable qu'aux seules allocations familiales destinées à l'entretien continu de l'enfant et ne concerne pas les autres prestations dont les affectations sont spécifiques à chacune d'entre elles. S'agissant des dépenses liées au placement d'un enfant, il faut souligner que les dispositions du code de la famille et de l'aide sociale prévoient d'ores et déjà la possibilité pour le département de demander, aux parents du mineur, une contribution financière allant au-delà du paiement direct des allocations familiales.

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