Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 22/09/1994

M. Roland Huguet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les nuisances qui résultent du défaut d'entretien des fossés servant à l'écoulement des eaux pluviales. Il lui demande de lui préciser si, en cas d'inaction du propriétaire de l'ouvrage défaillant, le maire est autorisé à faire procéder d'office aux travaux de curage rendus nécessaires.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/11/1994

Réponse. - Aux termes du 5o de l'article L. 122-19 du code des communes, le maire est chargé de pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale. Ces dispositions sont précisées au 4o de l'article R. 116-2 du code de la voirie routière, en ce qu'elles concernent les mesures propres à garantir la salubrité et la sécurité publiques auxquelles l'écoulement de substances serait susceptible de nuire. En ce qui concerne les chemins ruraux et les chemins d'exploitation, l'article R. 161-21 du code rural dispose, en son 2e alinéa, que tout propriétaire ayant fait ouvrir des fossés ou canaux sur son terrain le long d'un chemin rural doit les entretenir de manière à empêcher que les eaux nuisent à la viabilité du chemin ; injection lui est faite à cet effet par arrêté du maire.

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