Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 15/09/1994

M. Jean-Pierre Demerliat attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés que rencontrent certaines communes pour améliorer les conditions de circulation sur les chemins ruraux privés. En effet, les communes sont autorisées à aménager les chemins ruraux publics en demandant la cession des terrains jouxtant ces chemins, mais cette possibilité n'est pas admise lorsqu'il s'agit de chemins privés. Le problème reste entier lorsque l'on souhaite faire passer les chemins privés de la commune dans le domaine public puisqu'ils doivent avoir une largeur suffisante, ce qui n'est pratiquement jamais le cas. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles solutions pourraient être envisagées pour permettre l'aménagement des chemins ruraux privés des communes

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/10/1994

Réponse. - Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural, " les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales ". Ces voies font partie du domaine privé de la commune et ne doivent pas être confondues avec les chemins et sentiers d'exploitation, qui relèvent du domaine privé des fonds riverains et dont l'usage peut être interdit au public ; ils peuvent cependant être incorporés à la voirie rurale conformément aux dispositions de l'article L. 161-6 du code précité et faire l'objet des travaux d'amélioration prévus à l'article L. 123-8 du même code. Les caractéristiques techniques générales des chemins ruraux, évoquées à l'article R. 161-8 du code rural, sont fixés par délibération des conseils municipaux qui peuvent, aux termes de l'article L. 161-9 de ce code en référence aux dispositions de l'article L. 141-6 du code de la voirie routière, faire procéder à l'élargissement n'excédant pas deux mètres ou au redressement des chemins, dans les limites de sept mètres de largeur concernant la plate-forme et de quatre mètres pour la chaussée. Enfin, l'article R. 161-5 du code rural stipule que des souscriptions volontaires en espèces ou en nature peuvent être offertes aux communes pour le financement des travaux projetés pour améliorer, notamment, les conditions de circulation sur les chemins ruraux.

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