Question de Mme DIEULANGARD Marie-Madeleine (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 15/09/1994

Mme Marie-Madeleine Dieulangard appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les conséquences néfastes, pour de nombreuses PME-PMI, des décrets nos 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993 transposant en droit interne les directives européennes nos 89-655 et 89-956. Observant que les dispositions retenues par la France vont au-delà du simple contenu de l'annexe technique de la directive no 89-655, et qu'à ce jour les deux directives précitées n'ont pas fait l'objet de transposition en droit interne dans neuf des douze pays communautaires, elle craint que nombre d'entreprises françaises soient pénalisées face à une concurrence communautaire bénéficiant d'une réglementation en la matière ne nécessitant pas d'aussi lourds investissements. En outre, si elle approuve l'esprit de ces décrets visant à réduire les risques d'accident du travail, elle s'inquiète des conséquences en terme d'emplois que pourrait avoir dans certaines petites et moyennes entreprises l'application de ces mesures. En effet, incapables d'assumer le coût élevé de la mise en conformité de leurs machines les plus anciennes, nombre d'entreprises risquent de procéder à une diminution de leurs effectifs, liée à la diminution du nombre de postes de travail. En conséquence, elle lui demande quelles mesures il entend prendre fin d'éviter que l'application de ces mesures n'engendre un arbitrage défavorable à l'emploi et s'il envisage de revoir le calendrier d'application.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 13/10/1994

Réponse. - Les décrets nos 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993 ont transposé en droit français en introduisant une quarantaine de nouveaux articles au code du travail (R. 233-1 et suivants), les directives nos 89-655 et 89-656 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs d'équipements de travail et des moyens de protection individuelle. Les travaux préparatoires à la transposition ont fait l'objet de négociations avec les partenaires sociaux, notamment dans le cadre du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. Le plan de mise en conformité des équipements de travail en service dans l'entreprise doit être réalisé et remis à l'inspecteur du travail pour le 30 juin 1995. L'élaboration de ce plan peut être l'occasion d'un bilan technique et organisationnel de l'entreprise. Il n'en demeure pas moins que des difficultés économiques subsistent pour de nombreuses entreprises. C'est pourquoi des instructions ont été données aux services déconcentrés afin qu'ils appliquent la réglementation avec tout le discernement nécessaire, des délais pouvant, au cas par cas, être envisagés, au-delà du 1er janvier 1997, date fixée pour la mise en conformité des équipements de travail. En tout état de cause, les équipements de travail conformes, lors de leur mise en service à l'état neuf, aux normes techniquement définies antérieurement et maintenus en état de conformité sont assimilés, à titre transitoire, aux équipements correspondant aux normes communautaires (art. 7 du décret no 93-40 précité). De plus, les employeurs qui souscrivent à des conventions d'objectif peuvent bénéficier, pour financer des équipements de travail, d'avances des caisses régionales d'assurance maladie (art. L. 412-5 du code de la sécurité sociale). Enfin, les installations de sécurité des personnels qui comprennent tous les appareillages et systèmes de protection appliqués aux machines peuvent être fiscalement amorties selon les règles de l'amortissement dégressif. Il en est de même du matériel de manutention.

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