Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 15/09/1994

M. Charles Descours attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur l'article 6 du décret no 91-365 du 15 avril 1991 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation, qui prévoit un arrêté fixant le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours (POSS). Cet arrêté, après plus de trois ans d'attente, n'est toujours pas publié et l'organisation de la sécurité en souffre. De nombreuses questions restent sans réponse. Combien faut-il de garants de la sécurité par bassin ? Combien d'assistants par garant ? Responsabilité du garant en cas de faute de l'assitant ? L'assistant peut-il travailler seul ? Il serait utile que sur un texte de cette importance, l'arrêté soit pris dans les meilleurs délais. Par ailleurs, l'aide de la commission consultative des activités de natation devrait être sollicitée sur ce sujet. Aussi, il lui demande les mesures qu'elle compte prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 15/12/1994

Réponse. - Le décret no 77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation modifié par le décret no 91-365 du 15 avril 1991 prévoit dans son article 6 que le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports fixent par arrêté conjoint le contenu d'un plan interne d'organisation de la surveillance et des secours. Ce plan doit notamment préciser, en fonction de la configuration des établissements de baignade d'accès payant concernés et du nombre de baigneurs accueillis, le nombre de personnes qui doivent être chargées de garantir la surveillance et le nombre de personnes chargées de les assister. Cet arrêté interministériel qui devrait paraître prochainement précisera donc utilement les obligations des exploitants. D'ores et déjà, les tribunaux ont estimé que l'exploitant doit organiser la surveillance de son établissement en tenant compte d'un certain nombre de paramètres tels que le nombre de bassins, l'affluence, l'exitence ou non d'équipements particuliers. Ainsi, le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 décembre 1984 (M. et Mme Addichane) a-t-il considéré qu'il y avait faute dans l'organisation du service de la part d'une commune exploitante d'une piscine dont " le seul maître nageur ne pouvait assurer la surveillance du bassin et de la pataugeoire lesquels connaissaient ce jours-là une affluence exceptionnelle ". Le Conseil d'Etat a également à plusieurs reprises retenu la responsabilité de la commune exploitante d'une piscine pour n'avoir pas mis en place un service de surveillance susceptible de faire effectivement respecter par les usagers les conditions de discipline nécessaires à la sécurité. L'arrêté dont il est question devrait reprendre, en les précisant, les critères dégagés par la jurisprudence.

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