Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 08/09/1994

M. Luc Dejoie expose à M. le ministre du budget que le régime du paiement différé et fractionné des droits, tel qu'il est prévu par l'article 397 A de l'annexe II du code général des impôts (CGI), ne s'applique qu'aux transmissions à titre gratuit des parts de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Certaines de ces sociétés sont organisées en groupe et leurs parts détenues par des sociétés holding. Il apparaît logique que les parts de ces sociétés mères puissent bénéficier du régime du paiement différé et fractionné lorsque ladite société est considérée comme animatrice de son groupe. Il lui demande de bien vouloir confirmer que le régime pourrait s'appliquer à la transmission de parts ou actions de telles sociétés, comme l'a admis le comité fiscal de la mission d'organisation dans sa réunion du 11 décembre 1985.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/01/1995

Réponse. - Il est admis que les sociétés holding animatrices effectives d'un groupe de sociétés bénéficient du régime du paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit dus sur certaines transmissions d'entreprises mis en place par le décret no 85-356 du 23 mars 1985 modifié. Ce dispositif trouve à s'appliquer dans la mesure où ces sociétés, outre la gestion d'un portefeuille de participation, assurent celle de la trésorerie du groupe, effectuent, au profit des sociétés qui le composent, des prestations de services correspondant à des fonctions de direction, de gestion, de coordination ou de contrôle et, le cas échéant, se livrent à des activités de recherche et de développement pour le profit du groupe. La qualification de sociétés animatrices d'un groupe de sociétés doit être justifiée à la recette des impôts compétente par la présentation du rapport de gestion, prévu à l'article 357-10 de la loi no 66-384 du 24 juillet 1966, afférent à l'année qui précède celle de la transmission à titre gratuit et d'une attestation du commissaire aux comptes qualifiant, sous sa responsabilité, la nature et l'activité de la société holding.

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