Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 08/09/1994

M. Louis Althapé rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, que l'article L. 221-8 du code des communes confère aux communes un droit de contrôle sur les associations auxquelles elles accordent des subventions. Il souhaiterait connaître son point de vue sur la portée de ces dispositions, et plus particulièrement savoir : 1o ce que signifie le fait qu'une association ayant bénéficié de subventions " peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention " ; 2o quelles sanctions peuvent être prises à l'encontre d'une association qui ne produirait pas les documents prévus par la disposition précitée. On peut en particulier se demander si le maire de la commune ayant accordé la subvention serait fondé à émettre un titre de recette exécutoire en vue d'en obtenir le reversement.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 18/01/1996

Réponse. - L'article L. 221-8 du code des communes dispose que " toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la commune qui a accordé cette subvention ". Il s'agit d'une possibilité, et non d'une obligation ; aussi le législateur n'a-t-il prévu aucune sanction à l'absence de mise en oeuvre de ce contrôle. L'exercice d'un contrôle de l'emploi des fonds versés présente cependant pour les collectivités locales le plus grand intérêt : il leur permet de s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'elles ont décidé d'attribuer au bénéficiaire de la subvention soit pour maintenir une activité d'intérêt général humanitaire, philanthropique, social, soit pour l'objet déterminé qui était invoqué à l'appui de la demande de subvention. Le même article du code des communes prévoit d'ailleurs, aux fins de ce contrôle, la production systématique de la copie certifiée conforme des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents relatifs au résultat de l'activité des bénéficiaires de subvention, et ceci à l'initiative de ces derniers. Le législateur a ainsi souhaité que la collectivité bénéficie du maximum d'informations disponibles pour pouvoir exercer ce contrôle. Il convient de rappeler que la chambre régionale des comptes, dans le cadre des dispositions de l'article L. 211-4 du code des juridictions financières, peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales et leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10 000 francs ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Les observations définitives qu'elle formule à leur encontre sont transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier. Lorsque le juge financier relève des irrégularités à l'occasion de la vérification de ces comptes, il peut également tenir compte des conditions dans lesquelles la collectivité versante a effectué le contrôle de l'emploi des fonds versés, et l'appréciation qu'il porte à cet égard peut intervenir dans la qualification de gestion de fait de certaines de ces irrégularités.

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