Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 01/09/1994

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la prise en compte du rapport remis en juin 1994 au Premier ministre par le président du Conseil économique et social sur le développement des " emplois de service aux personnes ". L'une des propositions de ce rapport consiste en l'utilisation de l'indemnité compensatrice versée par l'UNEDIC aux chômeurs, dans le cadre des conventions signées avec les organismes d'accueil associatifs, parapublics ou publics. Cette allocation est pour le moment versée aux chômeurs qui acceptent un emploi rémunéré en dessous du montant de leur allocation. Il lui demande ses intentions à ce sujet.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 03/11/1994

Réponse. - Les partenaires sociaux chargés, en vertu du troisième alinéa de l'article 8 de la loi quinquennale, de la fixation des conditions de mise en oeuvre de l'indemnité compensatrice, versée en cas d'acceptation par un chômeur, d'un emploi dont la rénumération est inférieure à ses allocations de chômage, ont souhaité mettre en oeuvre indirectement cette disposition à travers les aménagements décidés le 8 juin 1994 en matière d'activités réduites. En effet, les partenaires sociaux avaient prévu, dès 1990, afin de ne pas dissuader les travailleurs privés d'emploi de reprendre une activité réduite pouvant faciliter leur réinsertion professionnelle, la possibilité pour les demandeurs d'emploi indemnisés de continuer à percevoir leurs allocations dès lors que l'activité salariée reprise n'excédait pas 80 p. 100 des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation. Cette disposition, dont l'objectif est la réinsertion des demandeurs d'emploi, était assortie d'une limite de cumul de douze mois non opposable toutefois aux bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité, dès lors qu'ils continuaient à remplir toutes les autres conditions prévues par la délibération no 28. Les partenaires sociaux, considérant l'intérêt de renforcer la lutte contre le chômage de longue durée, ont décidé, par un accord du 8 juin 1994, de porter cette limite de douze à dix-huit mois pour les personnes âgées de moins de cinquante ans et de la supprimer pour les travailleurs privés d'emploi âgés de plus de cinquante ans. En contrepartie, le pourcentage maximal du salaire antérieur autorisé est passé de 80 p. 100 à 70 p. 100. La mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions a été effectuée à compter du 1er septembre 1994. Le dispositif des activités réduites peut être utilisé dans le cadre des " emplois de service aux personnes " dans la mesure où les personnes concernées en remplissent toutes les conditions énoncées ci-dessus. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont prévu, dans ce même accord, la mise en place d'actions expérimentales de reclassement des chômeurs indemnisés depuis plus de huit mois, pour une durée maximale de six mois. Ces expérimentations devraient être mises en oeuvre d'ici à la fin de l'année par le biais de conventions de coopération signées localement entre l'ASSEDIC, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le délégué départemental de l'ANPE, l'organisateur de l'action de reclassement, ainsi que d'autres partenaires intervenant dans le domaine de l'emploi et de la formation.

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