Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 01/09/1994

M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les dispositions du code des communes, alinéa L. 372-1-1 issu de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, et lui rappelle que " les communes prennent obligatoirement en charge... les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif ". En conséquence, il souhaiterait donc connaître quel est le sens qui doit être donné à la notion de " dépense de contrôle " dont la portée peut faire naître un certain embarras dommageable aux conditions d'application des dispositions législatives précitées.

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Transmise au ministère : Environnement


Réponse du ministère : Environnement publiée le 24/11/1994

Réponse. - Jusqu'à la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le rôle des communes en matière d'assainissement était limité au seul assainissement collectif, l'assainissement autonome relevant de la compétence exclusive des personnes privées. Toutefois, l'expérience a montré que l'assainissement fonctionne mal et mis en évidence une désaffection des usagers pour celui-ci du fait des contraintes qu'il implique, notamment en matière d'entretien des installations, cet entretien se limitant bien souvent, dans la pratique, à des interventions sur les dispositifs le jour où leur dysfonctionnement est à l'origine de nuisances olfactives ou autres. La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 ajouté à l'article 33 du code de la santé : " Les immeubles non raccordés doivent être dotés d'un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. " Elle a prévu, dans son article 35, l'institution d'un service public d'assainissement autonome dont l'objectif était double : d'une part, réhabiliter l'assainissement autonome auprès des usagers ; d'autre part, remédier aux insuffisances constatées dans sa gestion. Le rôle des communes consiste à : délimiter, après enquête publique, les zones relevant de l'assainissement non collectif ; assurer avant 2005 le contrôle des systèmes d'assainissement non collectif ; prendre si elles le souhaitent, directement en charge ou financer l'entretien de l'assainissement autonome dans les limites qu'elles fixent. Les modifications apportées par la loi sur l'eau ont renforcé le caractère industriel et commercial du service en introduisant les termes nouveaux de " prestations afférentes aux services publics d'assainissement municipaux ". Le service public d'assainissement autonome fournit donc des " prestations " à des " usagers " qui, en contrepartie, lui versent des " redevances ". En l'état actuel des textes, le support des redevances est la facture payée par l'usager du réseau public de distribution d'eau, en application des articles R. 372-6 et suivants du code des communes. Ainsi, le service d'assainissement autonome doit fournir des prestations matérielles ou financières conduisant à une intervention sur le terrain pour contrôler et, éventuellement, entretenir les systèmes d'assainissement non collectif. A cet effet, l'article L. 35-10 du code de la santé introduit par la loi de 1992 sur l'eau confère aux agents du service d'assainissement un droit d'accès aux propriétés privées pour le contrôle technique et l'entretien des installations d'assainissement non collectif. En ce qui concerne le contrôle de ces installations, le décret no 94-469 du 3 juin 1994 indique, dans son article 26, que ses modalités seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la santé et des collectivités locales. Cet arrêté, en cours de préparation, devrait être publié dans les premiers mois de 1995. Il ne saurait y avoir confusion entre l'action du service d'assainissement autonome et les missions de police administrative confiées au maire, ni, à plus forte raison, avec la recherche et la constatation des infractions qui sont des opérations de police judiciaire. Ces différentes actions peuvent, bien sûr, être mises en oeuvre parallèlement pour assurer la salubrité publique. De plus, il ne saurait y avoir de redevance pour des contrôles uniquement administratifs. Les dépenses de contrôle sont donc liées très directement aux interventions qui seront faites par les agents du service d'assainissement, soit lors de la mise en place des systèmes, soit pour évaluer leur bon fonctionnement, soit encore pour s'assurer qu'ils sont convenablement entretenus. ; soit pour évaluer leur bon fonctionnement, soit encore pour s'assurer qu'ils sont convenablement entretenus.

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