Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 01/09/1994

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre du budget à propos du régime d'exonération sur le foncier bâti dont bénéficient les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM) de logements sociaux. Il le remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer s'il est envisagé la suppression à court terme de ce régime, lequel constitue pour de tels organismes un atout important dans la réalisation de leurs objectifs sociaux.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 06/10/1994

Réponse. - La situation évoquée par l'honorable parlementaire n'est pas due à la suppression des exonérations de taxe foncière actuellement appliquées aux logments sociaux, mais à l'expiration de la période d'exonération temporaire applicable à certains logements du parc existant. Le parc immobilier des organismes d'HLM bénéficie, en effet, d'un régime particulièrement favorable en matière de taxe foncière sur les proriétés bâties. Conformément à l'article 1385-II bis du code général des impôts, les logements locatifs achevés avant le 1er janvier 1973 qui appartiennent aux organismes d'HLM sont exonérés de taxe foncière pendant vingt-cinq ans. Les constructions achevées après cette date sont exonérées pendant les quinze années suivant celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux HLM ou lorsqu'elles ont été financées au moyen de prêts aidés par l'Etat dans les conditions énoncées respectivement aux articles 1384-I et 1384-A du code déjà cité. Ces exonérations, quoique de longue durée, sont temporaires : leurs échéances ainsi que la dépense correpondante sont prévisibles pour les organismes concernés. Il n'est pas possible d'envisager des mesures d'exonération de plein droit prolongées ou permanentes en faveur des organismes d'HLM. En effet les pertes de recettes résultant de ces exonérations pour les communes font l'objet d'une compensation versée par l'Etat lorsqu'elles excèdent 10 p. 100 du produit communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Toute nouvelle exonération de plein droit augmenterait la charge budgétaire correspondante ce qui n'est pas envisageable dans le contexte budgétaire actuel. Cela étant, l'article 10 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logmegent, codifié à l'article 1586-A du code général des impôts permet aux départements de prolonger, sur délibération du conseil général, pour la part de taxe foncière perçue à leur profit, la durée des exonérations accordées, en application des articles 1384, 1384-A, et du II bis de l'article 1385 du même code, aux organismes d'HLM et aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant. Cette possibilité de prolonger sur délibération les exonérations existantes a été étendue aux communes par l'article 30 de la loi no 94-624 du 24 juillet 1994 relative à l'habitat.

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