Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 25/08/1994

M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur un problème posé par l'application de l'article 133-3 du nouveau code pénal qui dispose que les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Cette nouvelle disposition reprend les dispositions de l'ancien article 764 du code de procédure pénale désormais abrogé par la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992. Il a été jugé par les tribunaux que de la combinaison des articles 492 alinéa 2 et 764, il résultait que, dans le cas d'un jugement prononcé par défaut signifié à parquet, le délai de prescription de la peine ne pouvait courir qu'à expiration du seul délai d'appel (Cass. crim. 11 février 1981, Bull. crim. no 59). Il résultait de ces dispositions législatives que le délai de prescription de la peine en cas de jugement rendu par défaut ne pouvait courir qu'à l'expiration du délai d'appel, c'est-à-dire nécessairement après signification du jugement à parquet. Or il semble que les parquets ne procèdent pas systématiquement à la signification des jugements prononçant des peines correctionnelles, de telle sorte que la prescription de cinq années voulue par le législateur ne peut commencer à courir. Il s'ensuit que si le parquet omet de signifier, volontairement ou involontairement, la peine peut devenir imprescriptible, ce qui paraît contraire aux principes du droit pénal français et aux principes généraux du droit. Il lui demande de lui faire connaître s'il est exact que la peine ne se prescrit qu'à dater de l'expiration du délai d'appel, après signification à parquet et si tel est le cas, dans quelle situation se trouvent les personnes dont le jugement les condamnant n'a pas fait l'objet de signification. Il lui demande également de lui préciser si la signification à parquet est une obligation que les magistrats du parquet doivent exécuter et si l'Etat risque de voir sa responsabilité engagée en cas de non-accomplissement de cette obligation.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/12/1994

Réponse. - Doctrine et jurisprudence considèrent qu'une peine ne peut se prescrire que lorsqu'elle est susceptible d'être exécutée. Or, il ne peut y avoir de mise à exécution que lorsque la décision de justice a été portée à la connaissance du condamné et qu'elle n'est plus susceptible de recours. Cette formalité prend une importance particulière quand il s'agit pour le parquet de faire exécuter une décision rendue hors la présence du condamné. La signification, quel qu'en soit le mode (à parquet, à domicile, à mairie), effectuée par acte d'huissier, devient une formalité substantielle qui fait courir le délai de prescription de la peine. Ainsi, dans le cas précis d'un jugement de défaut signifié à parquet, la prescription de la peine commence à courir à l'expiration du délai d'appel de dix jours (Cass. crim. 11 février 1981, Bull. crim. no 59) et ce nonobstant la possibilité pour le condamné de former opposition (492, paragraphe 2, CPP). Il en résulte que tant qu'un arrêt ou un jugement de défaut n'a pas été régulièrement signifié au condamné, il constitue un simple acte de poursuite et d'instruction qui interrompt la prescription de l'action publique et la peine qu'il porte ne peut en aucun cas être mise à exécution. Ainsi, quand en matière délictuelle, trois ans se sont écoulés depuis le prononcé par défaut d'une condamnation non signifiée, cette condamnation doit être considérée comme nulle et l'action publique se trouve éteinte. Il appartient dès lors aux parquets de faire signifier sans délai les décisions pénales. Toutefois, l'omission d'une telle formalité, qui, loin d'aggraver le sort du condamné, aurait pour effet de le soumettre à un régime de prescription plus court, ne semble pas, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.

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