Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 25/08/1994

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le Premier ministre sur le mécontentement des entrepreneurs industriels ou commerciaux qui ont, avant le 1er avril 1994 et dans le cadre des contrats à temps partiel, recruté du personnel. La motivation des employeurs ayant été bien souvent liée à l'application du décret no 93-238 du 22 février 1993 visant à les exonérer de 50 p. 100 des cotisations patronales, ils dénoncent, aujourd'hui, la modification intervenue dans le calcul de ces mêmes cotisations et qui porte à 30 p. 100 le montant de cette exonération, en vertu du décret no 94-226 du 5 avril 1994. Ainsi les entreprises se voient contraintes de payer des cotisations sociales qu'elles n'avaient pas envisagées, ce qui ne manquera pas de les rendre méfiantes, à l'avenir, vis-à-vis des différentes mesures d'aides à l'emploi. Il lui demande quelles mesures il entend prendre afin de revenir sur ces dispositions et de maintenir pour les entreprises qui avaient bénéficié, au moment de l'embauche, d'une exonération à 50 p. 100, le même abattement, pour la durée initialement prévue.

- page 2035

Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 03/11/1994

Réponse. - Il convient de rappeler que le dispositif d'abattement temps partiel ne constitue pas une aide à l'emploi au sens strict du terme mais est destiné à favoriser l'essor d'une formule d'activité peu utilisée jusqu'à présent par les employeurs qui, comme le souligne l'honorable parlementaire, craignent le surcoût financier qu'elle pourrait entraîner en terme d'organisation du travail. La loi no 92-1446 du 31 décembre 1992 relative à l'emploi, au développement du travail à temps partiel et à l'assurance-chômage et le décret no 93-238 du 22 février 1993 ont donc pour répondre à cette préoccupation, mis en oeuvre un dispositif destiné à favoriser le développement du travail à temps partiel en appliquant un abattement forfaitaire permanent sur les rémunérations versées à l'ensemble des salariés dont le contrat de travail a été conclu depuis le 1er septembre 1992 ou dont le contrat de travail à temps plein a été transformé à la demande du salarié en contrat de travail à temps partiel. Dans la mesure où le dispositif ainsi mis en oeuvre était destiné à encourager le temps partiel dans des entreprises qui ne l'utilisaient pas, il n'est pas apparu opportun d'en faire bénéficier les employeurs employant déjà des salariés à temps partiel avant la mise en oeuvre de la mesure. Par ailleurs, il convient d'observer que la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle a notablement élargi le dispositif initial. Ainsi, la plage horaire d'activité permettant l'accès à l'abattement est désormais comprise entre seize heures (heures complémentaires non comprises) et trente-deux heures (heures complémentaires comprises) au lieu de dix-neuf heures (heures complémentaires non comprises) et trente heures (heures complémentaires comprises). En outre, le bénéfice de l'abattement est désormais ouvert aux contrats de travail à durée indéterminée conclus sur une base annualisée. Enfin, l'employeur n'est plus tenu de compenser la transformation du contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel lorsque la transformation constitue une alternative à un licenciement économique. En contrepartie des assouplissements ainsi apportés au dispositif, qui devraient permettre une montée en charge significative du nombre de contrats conclus, du fait que les employeurs connaissent mieux désormais les avantages que peut leur procurer en termes de souplesse d'organisation du travail le recours au temps partiel, il a été décidé de ramener le taux de l'abattement sur les cotisations patronales de sécurité sociale de 50 p. 100 à 30 p. 100 ce qui réduit la distorsion existant entre les employeurs ayant embauché à temps partiel avant ou après le 1er septembre 1992. L'article L. 322-12 du code du travail dispose également que le taux de l'abattement est fixé par décret. C'est pourquoi le décret no 94-266 du 5 avril 1994 (JO du 6 avril) prévoit dans son article 1er que le taux de l'abattement est de 30 p. 100. Il convient de préciser qu'aucune application rétroactive de ce taux n'est prévue. En effet, le changement de taux s'applique un jour franc après la date de parution du décret et concerne toutes les rémunérations versées à compter de cette date, soit le 8 avril 1994, quelle que soit la date à laquelle le contrat de travail ouvrant droit à l'abattement a été conclu.

- page 2638

Page mise à jour le