Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 11/08/1994

M. Henri Belcour appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'assujettissement des gîtes ruraux à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). En effet, l'article 42 de la loi no 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988, a exclu du bénéfice du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les investissements mis à la disposition de tiers, autres que les collectivités territoriales. Cette disposition s'appliquait alors à la construction de gendarmeries, de bureaux de poste, de logements à caractère social ou non réalisés par des collectivités territoriales. Or, ces dernières avaient déjà établi leurs plans de financement escomptant le recouvrement du produit du FCTVA dans l'année n p 2. Après une période d'application progressive de cette mesure, des instructions ministérielles d'application stricte du dispositif ont été adressées aux préfets à compter de 1992. L'article 49 de la loi no 93-1353 du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 a confirmé la législation en vigueur depuis 1988. Néanmoins, cette disposition prévoit également, à titre dérogatoire et temporaire, que sont éligibles au FCTVA les dépensés réalisées pour des constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf, ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993 pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1994 et affectées à l'usage de gendarmeries, d'habitations principales en zone rurale ou données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social. Cependant, n'est toujours pas résolu l'apurement du passif pour les communes, groupements de communes ou syndicats intercommunaux escomptant, en toute bonne foi, un remboursement du FCTVA pour les investissements réalisés dès 1991. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter des éclaircissements sur ce point précis et de lui indiquer quelles instructions il compte adresser aux services concernés de manière à résoudre rapidement ces situations financières délicates.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 29/12/1994

Réponse. - L'article 49-III de la loi de finances rectificative pour 1993 a confirmé les dispositions de l'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988 et a prévu un dispositif transitoire pour certaines catégories d'investissements. En effet, conscient des difficultés rencontrées par les petites communes rurales, le Gouvernement a autorisé des dérogations temporaires dans l'unique souci de permettre la régularisation d'opérations commencées en 1992 ou en 1993 devant être achevées au plus tard avant le 31 décembre 1994, et pour lesquelles avaient été inscrites dans les plans de financement des recettes en provenance du fonds de compensation pour la TVA. Le décret no 94-655 du 27 juillet 1994, portant application de ces dispositions législatives, précise notamment que " la date de mise en chantier des constructions concernées est celle du commencement effectif des travaux établie par la collectivité bénéficiaire ". Le Gouvernement n'entend cependant pas revenir rétroactivement sur les investissements réalisés en 1991 du fait de la complexité et du coût budgétaire supplémentaire qu'entraînerait une telle procédure. En particulier, le FCTVA repose sur un système déclaratif et donne lieu à des contrôles opérés par les services déconcentrés de l'administration, ce qui entraîne un décalage de deux années dans le versement des attributions au titre dudit fonds. Le Gouvernement, en précisant qu'il s'agissait des opérations commencées en 1992 ou en 1993, n'a fait que prendre en compte cette contrainte inhérente au mécanisme du FCTVA.

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