Question de M. JEAMBRUN Pierre (Jura - R.D.E.) publiée le 04/08/1994

M. Pierre Jeambrun appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la question du rattachement des personnes résidant dans un foyer-logement à leur commune d'origine vis-à-vis de l'aide sociale. Il lui rappelle qu'un résident au foyer-logement, locataire d'un studio qui ouvre droit à l'allocation logement ou à l'aide personnalisée au logement, est redevable d'une taxe d'habitation au bénéfice de la commune siège alors que l'occupant d'un lit dans un établissement de long séjour ne l'est pas. Il lui semble dans ces conditions que la prise en compte par les communes dans le calcul de leur contingent d'aide sociale des aides apportées à leurs administrés ayant établi leur résidence principale dans un foyer-logement et versant leur taxe d'habitation à la commune paraît injuste. Il estime en outre en matière d'aide au repas que, la réglementation n'étant pas la même d'un département à l'autre, il est regrettable de trouver côte à côte dans le même restaurant deux résidents de situation identique mais bénéficiant ou non de l'aide au repas suivant le département auquel ils appartiennent. Il lui demande en conséquence ce qu'elle entend faire pour remédier à ces situations.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 23/02/1995

Réponse. - Le décret no 87-1146 du 31 décembre 1987 relatif à la participation des communes aux dépenses d'aide sociale et de santé des départements prévoit que le nombre de bénéficiaires dans chaque commune de prestations d'aide sociale légale effectivement prises en charge par le département constitue l'un des critères pouvant être pris en compte pour la répartition entre les communes de la contribution globale. Ce critère est appliqué à la population domiciliée dans la commune. Le rattachement des personnes pour la prise en charge des frais d'aide sociale légale s'opère au niveau du département, qui est la collectivité locale détenant la compétence de droit commun dans ce domaine. L'article 192 du code de la famille et de l'aide sociale dispose ainsi que les dépenses d'aide sociale, à l'exception des prestations à la charge de l'Etat en application de l'article 35 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. Celui-ci s'acquiert, en application de l'article 193 du code précité, par une résidence habituelle de fait de trois mois dans un département. Toutefois, l'admission dans un établissement sanitaire ou social est, quelle que soit la durée du séjour, sans effet sur le domicile de secours qui demeure celui acquis antérieurement par la personne. Cette disposition s'applique notamment au cas des résidents d'un foyer-logement pour personnes âgées. Ces dispositions ont pour objectif d'éviter que les départements dotés de nombreux équipements sociaux ou médico-sociaux ne supportent des charges excessivement lourdes au titre de l'aide sociale. Elles profitent également de manière indirecte aux communes, dont la contribution est assise sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé des départements. Par ailleurs, l'aide aux repas constitue une prestation légale d'aide sociale aux personnes âgées, dont le financement relève de la compétence des départements. Dans le cadre du règlement départemental d'aide sociale qu'ils adoptent en application de l'article 34 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, les départements peuvent décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Ces dispositions, qui se situent dans la logique de la décentralisation de l'aide sociale, peuvent dans les faits induire des différences de traitement au regard des prestations d'aide sociale, étant toutefois rappelé que les départements ne peuvent en aucun cas édicter des dispositions comportant des conditions ou des montants moins favorables que ceux définis par les lois et décrets en vigueur.

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