Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 04/08/1994

M. Jean Bernadaux attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'évolution statutaire des instituteurs recrutés sur une liste complémentaire. La formation initiale de deux ans prévue par le décret du 4 octobre 1991 s'est concrètement muée en un stage de huit semaines précédant leur titularisation, et ce, suite à une période d'application pratique au cours de l'année scolaire. Aussi ont-ils souhaité que cette dernière soit prise en compte dans l'ancienneté d'échelon pour leur reclassement. Les instituteurs FPS (formation professionnelle spécifique) auraient à cet égard reçu des assurances des services ministériels relativement à leur titularisation au 3e échelon avec six mois d'ancienneté conformément, semble-t-il, à la note ministérielle du 18 février 1994. Or si ce dispositif est appliqué par plusieurs inspections académiques, tel n'est pas le cas dans notre département de Meurthe-et-Moselle. Les enseignants craignent dès lors, après une formation écourtée, que les services effectués sur le terrain ne soient pas comptabilisés. Il lui demande en conséquence s'il entend prendre des mesures susceptibles de remédier à cette situation dans un souci d'équité et en application du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 01/09/1994

Réponse. - Le décret no 91-1022 du 4 octobre 1991 a modifié le décret no 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des élèves-instituteurs et a prévu, à la suite de l'arrêt du recrutement des instituteurs, qui n'était pas compensé par l'arrivée de professeurs des écoles issus des IUFM (le premier concours a été organisé en 1992), que les instituteurs pris sur les listes complémentaires de 1991 et ceux qui, recrutés les années précédentes, n'avaient pu commencer ou achever leur formation avant la fin de l'année scolaire 1992-1993 suivraient une formation professionnelle spécifique. La formation professionnelle spécifique a associé des sessions de formation de huit semaines organisées sous la responsabilité de l'IUFM et un exercice du métier sur le terrain et il a été décidé qu'au cours des quatres années suivant leur titularisation les élèves-instituteurs concernés bénéficieraient d'un droit spécifique à participer à des sessions de formation continue à hauteur de vingt-deux semaines au total, qui ne s'imputeraient pas sur les droits à formation continue dont ces instituteurs bénéficient sur l'ensemble de leur carrière. La période durant laquelle ils ont suivi la formation spécifique n'a pas, en application du décret du 4 octobre 1991, été prise en compte pour l'avancement. Cependant leur titularisation est intervenue jour pour jour deux ans après leur prise de fonctions, donc à la fin de leur formation professionnelle spécifique. Ils ne subissent aucun préjudice par rapport à leurs collègues issus des listes principales ni par rapport à la carrière qu'ils auraient eue s'ils étaient entrés en IUFM au début de l'année scolaire suivant leur prise de fonctions sur le terrain, comme le dispositif antérieur l'impliquait. Ces dispositions réglementaires, qui concernent tous les départements, ont été rappelées aux inspecteurs d'académie par note no 94-394 du 18 février 1994.

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