Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 28/07/1994

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre du budget sur la situation des PME en milieu rural. Compte tenu du poids des droits de succession qui bien souvent gênent la pérennité de ces entreprises, il le remercie de lui indiquer s'il envisage des mesures visant à faciliter ces opérations de transmission.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 01/09/1994

Réponse. - Indépendamment de la localisation des entreprises transmises, le Gouvernement ne méconnaît pas les conséquences dommageables qu'a pu avoir l'instauration des taux de 30 p. 100, 35 p. 100 et 40 p. 100, dans le tarif des droits de mutation à titre gratuit applicable en ligne directe et en faveur du conjoint survivant par l'article 19 de la loi de finances pour 1984. Ce problème ne pourra être examiné que lorsque la situation des finances publiques sera rétablie. Cela dit, le régime d'imposition des mutations à titre gratuit repose sur la taxation, non de l'actif total transmis, mais de chacune des parts attribuée aux héritiers, donataires ou légataires, diminuée d'un abattement spécifique de 330 000 F sur la part du conjoint survivant et de 300 000 F sur celle de chacun des enfants vivants ou représentés. La seule application de ces abattements permet d'exonérer plus de 80 p. 100 des transmissions par décès. Par ailleurs, plusieurs dispositions favorisant la transmission des patrimoines permettent, d'ores et déjà, de réduire les droits de mutation à titre gratuit dans d'importantes proportions ; les réductions d'impôt prévues en faveur des donations-partages, qui avaient été supprimées en 1981 et qui ont été rétablies à compter du 1er décembre 1986, l'exonération au terme de l'usufruit de sa réunion à la nue-propriété lorsque la transmission à titre gratuit porte uniquement sur cette dernière, l'exonération des droits pris en charge par les donateurs qui permet une réduction du taux marginal d'imposition d'autant plus importante que le taux est élevé. De plus, les successions peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt équivalente en utilisant l'exonération des capitaux versés au titre des contrats d'assurance vie. Par ailleurs, et pour faciliter le paiement des droits, le décret n° 93-877 du 25 juin 1993 améliore le régime du paiement différé (sur cinq ans) et fractionné (sur dix ans) des droits d'enregistrement dus sur certaines transmissions d'entreprises. C'est ainsi qu'afin d'éviter les problèmes de trésorerie posés par ces transmissions, le taux d'intérêt applicable est simplifié et son niveau réduit : il est normalement égal à la moitié du taux normal, soit 3,1 p. 100 par an pour les demandes présentées lors du premier semestre 1994. Le champ des bénéficiaires du dispositif est élargi : le bénéfice du taux réduit est accordé lorsque la valeur de l'entreprise ou la valeur nominale des titres comprise dans la part taxable de chaque bénéficiaire est supérieure à 10 p. 100 (au lieu de 15 p. 100 précédemment). Le chef d'entreprise peut désormais conserver l'usufruit de son entreprise et en transmettre la seule nue-propriété. Enfin, il peut bénéficier du régime de ce paiement lorsqu'il prend en charge les droits, ce qui n'était pas admis jusqu'à présent. En outre, l'exonération partielle prévue à l'article 793 du code général des impôts en faveur des premières transmissions à titre gratuit de biens ruraux loués par bail à long terme et de parts de groupement foncier agricole (GFA) bénéficie, depuis le 1er juillet 1992, à toutes les transmissions à titre gratuit successives de biens de cette nature. Les transferts aux nouvelles générations qui étaient exclus, jusqu'à cette date, de ce régime de faveur peuvent donc bénéficier d'une exonération de 75 p. 100 jusqu'à 500 000 F et de 50 p. 100 au-delà de cette limite. En outre, la limite de cette exonération partielle en fonction de la superficie minimum d'installation (SMI), lorsque le bail était consenti au bénéficiaire de la transmission à titre gratuit, est désormais supprimée. Enfin, pour favoriser la transmission anticipée des patrimoines et notamment des patrimoines professionnels, les donations consenties depuis plus de dix ans ne sont plus prises en compte pour le calcul de l'abattement, l'application du barème progressif et l'appréciation de la limite de 500 000 F en deçà de laquelle l'exonération des biens ruraux loués par bail à long terme est de 75 p. 100. Les donataires et héritiers peuvent donc bénéficier tous les dix ans d'une nouvelle application de l'abattement à la base, des premières tranches du barème et de l'exonération des trois quarts. L'ensemble de ces mesures, qui bénéficient pour l'essentiel aux transmissions de patrimoines professionnels, va dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. ; désormais supprimée. Enfin, pour favoriser la transmission anticipée des patrimoines et notamment des patrimoines professionnels, les donations consenties depuis plus de dix ans ne sont plus prises en compte pour le calcul de l'abattement, l'application du barème progressif et l'appréciation de la limite de 500 000 F en deçà de laquelle l'exonération des biens ruraux loués par bail à long terme est de 75 p. 100. Les donataires et héritiers peuvent donc bénéficier tous les dix ans d'une nouvelle application de l'abattement à la base, des premières tranches du barème et de l'exonération des trois quarts. L'ensemble de ces mesures, qui bénéficient pour l'essentiel aux transmissions de patrimoines professionnels, va dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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