Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 28/07/1994

M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des élèves instituteurs en formation professionnelle spécifique. Suivant la région ou le département où ils se trouvent ils sont soumis à un plan de carrière différent. En effet, pour certains, la formation spécifique n'est qu'une formation et n'est pas prise en compte pour leur ancienneté ; ils bénéficient alors d'un 1er échelon. Pour d'autres, en revanche, les années passées sur le terrain sont prises en compte et ils sont à l'issue de leur formation classés au 3e échelon. Il existe là une iniquité flagrante car tous remplissent les mêmes fonctions, dispensent un enseignement tout en suivant une période de formation de huit semaines étalée sur deux ans. En conséquence et compte tenu de cette aberration qui porte atteinte aux principes mêmes de l'égalité, il lui demande quelles mesures et quelles initiatives il compte prendre afin que tous soient intégrés de la même manière " sans discrimination géographique ".

- page 1847


Réponse du ministère : Éducation publiée le 01/09/1994

Réponse. - Le décret no 91-1022 du 4 octobre 1991 a modifié le décret no 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des élèves-instituteurs et a prévu, à la suite de l'arrêt du recrutement des instituteurs, qui n'était pas compensé par l'arrivée de professeurs des écoles issus des IUFM (le premier concours a été organisé en 1992), que les instituteurs pris sur les listes complémentaires de 1991 et ceux qui, recrutés les années précédentes, n'avaient pu commencer ou achever leur formation avant la fin de l'année scolaire 1992-1993 suivraient une formation professionnelle spécifique. La formation professionnelle spécifique a associé des sessions de formation de huit semaines organisées sous la responsabilité de l'IUFM et un exercice du métier sur le terrain et il a été décidé qu'au cours des quatre années suivant leur titularisation les élèves-instituteurs concernés bénéficieraient d'un droit spécifique à participer à des sessions de formation continue à hauteur de vingt-deux semaines au total, qui ne s'imputeraient pas sur les droits à formation continue dont ces instituteurs bénéficient sur l'ensemble de leur carrière. La période durant laquelle ils ont suivi la formation spécifique n'a pas, en application du décret du 4 octobre 1991, été prise en compte pour l'avancement. Cependant, leur titularisation est intervenue jour pour jour deux ans après leur prise de fonctions, donc à la fin de leur formation professionnelle spécifique. Ils ne subissent aucun préjudice par rapport à leurs collègues issus des listes principales ni par rapport à la carrière qu'ils auraient eue s'ils étaient entrés en IUFM au début de l'année scolaire suivant leur prise de fonctions sur le terrain, comme le dispositif antérieur l'impliquait. Ces dispositions réglementaires, qui concernent tous les départements, ont été rappelées aux inspecteurs d'académie par note no 94-394 du 18 février 1994.

- page 2149

Page mise à jour le