Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 28/07/1994

M. Charles de Cuttoli demande à M. le ministre des affaires étrangères de bien vouloir lui faire connaître la procédure à suivre pour obtenir la rectification de mentions erronées figurant dans un livret de famille délivré à une personne ayant acquis la nationalité française conformément à l'ordonnance no 59-68 du 7 janvier 1959. Il lui expose que les mentions erronées précitées figurent seulement dans le livret de famille et non dans la transcription des actes étrangers dans les registres du service central de l'état civil de son département. Il lui demande notamment de bien vouloir lui faire connaître la procédure à suivre en cas d'erreur portant sur un prénom lorsque ce prénom de l'intéressé a été changé par jugement étranger rendu antérieurement à l'acquisition de la nationalité française par l'intéressé. Il lui expose que la mention marginale de ce jugement figurant sur l'acte de naissance étranger a été régulièrement transcrite sur les registres du service central de l'état civil de son département, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée.

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Réponse du ministère : Affaires étrangères publiée le 08/09/1994

Réponse. - Lorsque, en raison d'une erreur matérielle ou d'un défaut de mise à jour, un livret de famille n'est pas conforme aux énonciations des actes sur le fondement desquels il est rédigé, l'anomalie relevée peut être régularisée, soit par l'établissement d'un duplicata de livret de famille, soit par l'apposition de la mention manquante. En revanche, une rectification ou des instructions du parquet de Nantes sont, en principe, nécessaires à la mise en concordance des énonciations du corps de la transcription de l'acte de mariage déjà effectuée avec celles de l'acte de naissance établi par le centre des naturalisés à Paris, en application de l'ordonnance no 59-68 du 7 janvier 1959. Les actes de naissance établis par ce centre comportent, fréquemment, des mentions dont l'incidence n'a pas été reportée sur les actes de mariage étrangers présentés pour transcription (ex. : mention de décision étrangère de changement de prénon antérieure à l'acquisition de la nationalité française). La régularisation du livret de famille est alors consécutive aux instructions du parquet. Les dispositions de l'article 12 de la loi du 9 janvier 1993, qui a étendu le bénéfice de la procédure simplifiée de reconstitution de l'état civil prévue aux articles 98 à 98-4 et 99-1 du code civil aux personnes devenues ou redevenues françaises avant le 1er janvier 1979, permettent l'établissement des actes de mariage dressés antérieurement à l'acquisition de la nationalité française et favorisent ainsi la mise en concordance des actes de naissance, de mariage et du livret de famille. Pour les cas particuliers, il convient de saisir le service central d'état civil, afin qu'il examine, le cas échéant en liaison avec le parquet, la solution à apporter.

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